Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00832
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00832 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PK4A MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique ------------------
Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [A] [N] épouse [H] Née le 05 Avril 1961 à [Localité 3] (PYRENEES-ORIENTALES) Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Assistée de Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [A] [N] épouse [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 02 mai 2026
Par requête en date du 05 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. À l’audience, le conseil de Madame [A] [N] épouse [H] soulève l’absence de date de la notification de la décision de prolongation du 4 mai et la réalisation tardive de la recherche d’un tiers pour information, qui doit en principe intervenir dans les 24 heures de l’hospitalisation.
Sur le relevé de recherches d’information du tiers :
Aux termes de l’article L. 3212-1, II, 2°, le directeur d’établissement prononce l’admission du patient selon procédure de péril imminent lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de la part d’un proche du patient en qualité de tiers, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l’espèce, l’admission de Madame [A] [N] épouse [H] a été prononcée par décision du samedi 2 mai 2026, suivant certificat médical d’admission établi par le Dr [C] [G], psychiatre à l’hôpital Beaujon de [Localité 5], le 2 mai à 15h42.
L’[Localité 6] Roger Prévôt, lieu de l’hospitalisation, a dressé le 4 mai 2026 un relevé de démarches de recherche et/ou d’information de la famille le 4 mai 2026, soit au-delà du délai de 24 heures imposé par l’article L. 3212-1, II, 2° susvisé.
Il ressort cependant des éléments dudit relevé de démarches qu’à cette date, l’état de Madame [A] [N] épouse [H] ne lui permettait pas de donner les coordonnées de ses proches, de sorte que l’hôpital n’a pas pu leur donner d’information sur l’hospitalisation de la patiente.
En outre, doivent être pris en compte les éléments in concreto du dossier, et notamment la circonstance que l’admission de Madame [A] [N] épouse [H] a eu lieu un samedi 2 mai au soir, lendemain de jour férié et chômé, et que les démarches de recherche des proches ont été réalisées dans un délai de moins de 48 heures.
Dans ces conditions, l’irrégularité constatée n’a pas causé grief à la patiente, et ce moyen sera écarté.
Sur la date de notification de la décision de prolongation d’hospitalisation :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre […] est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du même code imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et- peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Il est rappelé à cet égard que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Dans le cas d’espèce, il est constant que la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte du 4 mai 2026 a été notifiée sans date à Madame [A] [N] épouse [H] par deux IDE de l’établissement, sans que la patiente ne la signe, aux motifs de l’impossibilité de signer compte tenu de son état psychique.
Cependant, chacun des éléments du dossier porte en marge une trace de la date et de l’heure de son enregistrement informatique et de sa transmission interne. Le récépissé de notification de la décision de prolongation du 4 mai a été enregistré dans le dossier le 5 mai 2026 à 15h33.
Dans ces conditions, l’irrégularité constatée ne fait pas grief, puisqu’il est déterminé par cet élément extérieur que la notification de sa situation a été faite à Madame [A] [N] épouse [H] dans un délai inférieur à 24 heures.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 05 mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [A] [N] épouse [H] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.