Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/00045
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2L6W

AFFAIRE

La société CREDIT LOGEMENT

C/

[L] [A]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier lors des débats et de Marie-Christine YATIM, GREFFIER lors du prononcé

CREANCIER POURSUIVANT :

La société CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [A] C/O Monsieur [V] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 5 mars 2026 en audience publique puis mise en délibéré au 2 avril 2026 et prorogée au 16 avril, 23 avril et 7 mai 2026.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 7 mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 janvier 2025, et publié le 6 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P02 2025 S N° 9, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [L] [A], situés [Adresse 3], cadastré section V n° [Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 3]”, en l’espèce les lots n° 13 et 11 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte en date du 7 avril 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [A], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 5 juin 2025.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 10 avril 2025.

Par jugement en date du 6 novembre 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment : - mentionné que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 106 949, 83 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 9 octobre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ; - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 406, 80 euros ; - autorisé Monsieur [L] [A] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100 000 euros net vendeur ; - dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 5 mars 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [A], représenté par son conseil, produit la copie d'un acte authentique de vente de l'immeuble saisi en date du 18 février 2026 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant net vendeur de 125 900 euros. Elle soutient ses conclusions aux fins de constatation de vente amiable de l’immeuble, paiement de la créance et radiation des inscriptions.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite également que la vente amiable soit constatée.

A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 puis prorogée aux 16 avril, 23 avril 2026 et 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

En l'espèce, Monsieur [A] justifie de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 18 février 2026 au prix net de 125 900 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d'orientation en vente amiable. Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce. Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° récépissé 3604390).

Ainsi, les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.

Les dépens seront employés en frais taxés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 4] (92) le 18 février 2026, par Maître Camille BRAULT, de l'immeuble à [Adresse 4], cadastré section V n° [Cadastre 1], en l’espèce les lots n° 11 et 13.

ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur, à savoir les inscriptions suivantes prises au service de la publicité foncière : - une inscription d'hypothèque légale prise au profit de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] GENERAL EBOUE A [Localité 5], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6], le 2 décembre 2020, volume 2020V, numéro 5833, et bordereau rectificatif publié le 16 décembre 2020 volume 2020V numéro 6178, avec effet jusqu’au 1er décembre 2030 ; - une inscription d'hypothèque judiciaire au profit de CREDIT LOGEMENTpubliée au service de la publicité foncière de [Localité 6] , le 24 février 2022, volume 2022V, numéro 1256, et bordereau rectificatif publié le 8 mars 2022 volume 2022V numéro 1504 ; - une inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 avril 2023, au profit de CREDIT 12 LOGEMENT, publiée au service de la publicité foncière de VANVES , le 4 décembre 2023, volume 2023 V, numéro 6181, et bordereau rectificatif publié le 23 janvier 2024 volume 2024V numéro 356 ;

ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] de procéder à la radiation des inscriptions susvisées et à la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 janvier 2025, et publié le 6 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P02 2025 S N° 9 ;

RAPPELLE que s'agissant d'une vente amiable sur autorisation judicaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Mai 2026 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.