Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00164
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 24/00164 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2X3
AFFAIRE
La BANQUE DE LUXEMBOURG SA
C/
[Z] [I] [S] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier lors des débats et Marie-Christine YATIM, Greffier lors du prononcé
CREANCIER POURSUIVANT :
La BANQUE DE LUXEMBOURG SA [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] [S] [T] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique puis mise en délibéré au 2 avril 2026 puis prorogée au 16 avril et 7 mai 2026.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 7 mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 26 juin 2024, et publié le 14 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] volume 2024 S numéro 50, la société BANQUE DE LUXEMBOURG a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [T], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section E numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 4a 45ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société BANQUE DE LUXEMBOURG, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Z] [T] à comparaître devant le juge de l'exécution de Nanterre à l'audience d’orientation du 9 janvier 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 10 octobre 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment: - déclaré non écrite comme étant une clause abusive la clause figurant au contrat de prêt notarié du 14 avril 2021 dans la rubrique “EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT” et la sous-rubrique “Défaillance de l’Emprunteur / Indemnités” en son 1° et sa stipulation suivante “1. Défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance” ; - rejeté l’ensemble des contestations de Monsieur [Z] [T] ; - mentionné que le montant retenu pour la créance de la société SA BANQUE DE LUXEMBOURG s'élève à la somme de 1.956.726,14 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 26 juin 2024 outre les intérêts postérieurs courantau taux conventionnel de 9% à compter du 27 juin 2024 ; - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.656,71 euros ; - autorisé Monsieur [Z] [O] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 2.200.000 euros net vendeur ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 19 février 2026 à 15 heures 00.
À l’audience de rappel du 19 février 2026, les parties ont à nouveau comparu.
Monsieur [T] ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l'immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d'orientation mais sollicitent néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
La société BANQUE DE LUXEMBOURG, créancier poursuivant, ne s’est pas opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 puis prorogée au 16 avril 2026 et au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, Monsieur [T] verse un engagement écrit d’acquisition en date du 8 février 2026, un élement de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Monsieur [T] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement d'orientation en date du 23 octobre 2025 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [Z] [T] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à la date du :
Jeudi 3 septembre 2026 à 15H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Mai 2026 Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI : ce Me Helga ASSOUMOU ccc
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.