Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/07274
Formation
Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mai 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 25/07274 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WVE

N° MINUTE :

AFFAIRE

[G] [D] [B] [T] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C9205020244586 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

C/

[N], [C] [P]

DEMANDEUR

Madame [G] [D] [B] [T] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (95)

[Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [C] [P] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (37)

[Adresse 2] [Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, présente lors du délibéré.

DEBATS

A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :

VU les articles 237 et 238 du code civil ;

VU l'assignation délivrée le 18 août 2025 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [G], [D], [B] [T] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (95) Et Monsieur [N], [C] [P] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (République du Congo)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de mariage ;

Sur les mesures relatives aux époux

FIXE au 18 août 2025, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [G] [T] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

ATTRIBUE à Monsieur [N] [P] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;

DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [G] [T] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPELLE que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;

RAPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 mai 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/07274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.