Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/08227
- Formation
- Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 288 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/08227 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVPZ
N° MINUTE :
AFFAIRE
[G] [E]
C/
[Z] [C]
DEMANDEUR
Madame [G] [E] Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Anne LATREILLE-GUILLAUMAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe:
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation en date du 25 septembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 25 mars 2025,
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [G] [E] Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (Algérie) Et de Monsieur [Z] [C] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (42)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE à la date de la demande en divorce, soit au 25 septembre 2024, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [G] [E] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [G] [E] le droit au bail du logement, sis [Adresse 3] à [Localité 4] sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que [T] est majeur au jour de la présente décision,
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [G] [E],
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [E], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [C] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Tant que le père ne dispose pas d’un logement permettant d’accueillir ses quatre enfants mineurs : les samedis des semaines paires, dans l'ordre du calendrier, de 14h00 à 20h00 ;
Dès que le père pourra justifier d'un logement permettant l’accueil de ses quatre enfants mineurs : -les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche 18h00 chez la mère, à charge pour lui de venir les chercher à l'école et de les ramener au domicile maternel,
-la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [C] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [G] [E], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande subsidiaire de débouter Madame [E] de sa demande visant à faire juger qu’il serait réputé avoir renoncé à son droit d’accueil faute d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, DIT que Monsieur [Z] [C] doit indiquer par écrit à Madame [G] [E] (mail ou texto) s’il entend exercer son droit une semaine avant les fins de semaine, un mois avant les petites vacances scolaires et 2 mois avant les grandes vacances scolaires et qu’à défaut, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, DIT que sauf meilleur accord, les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie au sein de laquelle les enfants sont scolarisés ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [Z] [C] ; SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par l’ordonnance du 25 mars 2025 ;
DIT que les frais de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront pris en charge par les parents par moitié et sans accord préalable et si besoin les y CONDAMNE ; DIT que frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles), seront pris en charge par les parents par moitié et avec accord préalable et si besoin les y CONDAMNE, REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5]
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille, cabinet 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 mai 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/08227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.