Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00854
- Formation
- Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 25/00854 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FEK
N° MINUTE : 26/00007
AFFAIRE
[L] [F] [Z] [B]
C/
[D] [H] [I] [X] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F] [Z] [B] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], [Localité 2] (Côte d’Ivoire) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
Madame [D] [H] [I] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], commune de [Localité 5] (Côte d’Ivoire) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Philippe GENY SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1386
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme Marie COUSSON, greffière présente lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis s’agissant des questions de régime matrimonial pour lesquelles la loi ivoirienne s’applique ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 15 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L], [F], [Z] [B] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1], [Localité 2] (Côte d’Ivoire) de nationalité française
ET DE
Madame [D], [H], [I] [X] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], commune de [Localité 5] (Côte d’Ivoire) de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4], commune de [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 24 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [L] [B] tendant à constater que les époux ne disposent d’aucun bien pouvant donner lieu à liquidation partage, constater que les époux n’avaient aucune dette commune au jour de la séparation et dire que les époux déclareront séparément les revenus et paieront individuellement les impôts afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Madame [D] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28 000,00 (vingt-huit mille) euros ;
ATTRIBUE à Madame [D] [X] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8], 3ème étage ;
DÉBOUTE Madame [D] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Le présent jugement a été rendu le 7 mai 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.