Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/02691
Formation
Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mai 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 26/02691 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QKI

N° MINUTE :

AFFAIRE

[Z] [M],

[K] [H] épouse [M]

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [M] Né le [Date naissance 1] 1982 [Localité 1])

[Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Eva LOUIS RENZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0545

Madame [K] [H] épouse [M] Née le [Date naissance 2] 1993 [Localité 3] ([Etablissement 1])

[Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Sandy christ BHAGANOOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 218

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :

VU les articles 233 et 234 du code civil,

VU la requête conjointe du 19 décembre 2025,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige,

DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par les époux ;

CONSTATE l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

Monsieur [Z] [M] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]

Et de

Madame [K] [H] Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] ([Etablissement 1])

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

FIXE au 19 décembre 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [K] [H] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7]

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille, cabinet 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 mai 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/02691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.