Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/02051
Formation
Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Mai 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/02051 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG2S

N° MINUTE : 26/00011

AFFAIRE

[S] [L] C/

[U], [N] [C]

DEMANDEUR

Madame [S] [L] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143

DÉFENDEUR

Monsieur [U], [N] [C] Née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé et de Mme Nicoleta JORNEA, greffière présente lors des débats.

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;

Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 9 janvier 2025,

PRONONCE le divorce de :

Madame [S] [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] de nationalité française

ET DE

Monsieur [U], [N] [C] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité française

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Nevada, Etats-Unis)

sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l'époux ;

DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal présentée par Monsieur [U] [C] ;

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 6 mars 2024 ;

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 27 novembre 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de ses demandes d’attribution préférentielle des biens indivis sis [Adresse 3] à [Localité 8] et [Adresse 4] à [Localité 9] ;

ACCORDE à Madame [S] [L] l’attribution préférentielle du bien indivis [Adresse 3] à [Localité 8], à charge pour elle de régler une soulte au profit de son époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Madame [S] [L] une prestation compensatoire d’un montant total de 62 400,00 (soixante-deux mille quatre cent) euros sous forme de versements mensuels de 650,00 (six-cent cinquante) euros pendant 96 (quatre-vingt-seize) mois, soit 8 (huit) années ;

DIT que ces mensualités sont indexées chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

mensualité indexée = mensualité initiale x nouvel indice indice de référence

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2 000,00 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Madame [S] [L] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à Madame [S] [L] la somme de 2 000,00 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire hormis s’agissant de la prestation compensatoire ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].

Le présent jugement a été rendu le 7 mai 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé et signé par elles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/02051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.