Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
22/00368
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

*****

Jugement du 30 avril 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 22/00368 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LGHU / Affaire : [J] / [V] Nature d’affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [J] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 2]

représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [X], [N], [S] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] [Adresse 3]

représenté par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du conseil, le 16 mars 2026 Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [M], [X], [N], [S] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Seine-Maritime),

et de

Mme [G] [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M] [V] et de Mme [G] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial signé par les parties et contresigné par Maître [K] [L], notaire à [Localité 5], le 4 mars 2026 ;

DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ;

DIT que chaque parent prend en charge la moitié des dépenses exceptionnelles engagées pour les enfants tant qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins (frais d’études, logement étudiant, permis de conduire, matériel informatique, part des dépenses de santé non remboursée, notamment), et au besoin les y CONDAMNE ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice compétent pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 22/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.