Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
26/00188
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 738 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WU3S CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, Société L’AUXILIAIRE BTP, S.A. SMA SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF, inscrite au RCS de LILLE sous le n°878.138.056, dont le siège social est sis 35 allée du Chargement - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES et pour signification 72 avenue de l’Europe - 92270 BOIS-COLOMBES

représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419

S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 824 612 972, dont le siège social est sis Zac des Folies 5 rue Mona Lisa - 91090 LISSES

représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

S.A.S. QUALICONSULT SECURITEinscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 403 200 256, dont le siège social est sis Bâtiment E 1 bis rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579

S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE Société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 901.346.585, dont le siège social est sis 6 avenue de l’Europe - 78117 TOUSSOUS-LE-NOBLE

non représentée

L’AUXILIAIRE BTP, Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, Siret 775 649 056 00014, code APE 660 E, dont le siège social est sis BP 6402 - 20 rue Garibaldi - 69006 LYON, ès qualité d’assureur de la société ATLAS GEOTECHNIQUE

représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS, ès qualit” d’assureur de QUALICONSULT

représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579

*******

Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Y] Libération IDF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [K], selon une ordonnance du 7 juillet 2023 (RG N° 23/00993) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 21 et 23 janvier 2026 à la société Abeille Iard & Santé, la société Solinfra Géotechnique, la société Atlas Géotechnique, la société l'Auxiliaire BTP, la société Qualiconsult Sécurité et la société SMA SA à la demande de la SCCV Chennevières Libération IDF, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [K] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle la SCCV Chennevières Libération IDF a maintenu sa demande et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formulée par la société Abeille Iard & Santé. Par observations orales, elle a indiqué s’en rapporter à la justice sur la demande de mise hors de cause formulée par la société Qualiconsult Sécurité et s’opposer à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Qualiconsult Sécurité a demandé au juge des référés : - à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, - en tout état de cause, de condamner la SCCV [Y] Libération IDF à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Abeille Iard & Santé a demandé au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la SCCV [Y] Libération IDF à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les protestations et réserves formulées par la société SMA SA, la société Atlas Géotechnique et la société l’Auxiliaire BTP, oralement et par voie de conclusions,

Bien que régulièrement assignée, la société Solinfra Geotechnique n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 13 février 2026.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que la société Qualiconsult Sécurité est intervenue à l’opération de construction en qualité de coordinateur SPS, en charge de la sécurité et de la protection des personnes intervenants sur le chantier, de sorte qu’elle n’est pas concernée par la présente instance.

Il sera donc fait droit à sa demande de mise hors de cause.

En second lieu, la société Abeille Iard & Santé soutient que sa garantie, limitée aux dommages matériels affectant les biens assurés, ne s’applique pas s’agissant des dommages touchant les avoisinants.

La demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé, dont l’appréciation implique d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance, excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de mise hors de cause.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Abeille Iard & Santé, la société Solinfra Géotechnique, la société Atlas Géotechnique, la société l'Auxiliaire BTP et la société SMA SA.

Il sera mis à la charge de la SCCV [Y] Libération IDF le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.

En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

L’équité commande de condamner la SCCV [Y] Libération IDF à verser à la société Qualiconsult Sécurité la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

FAISONS droit à la demande de mise hors de cause de la société Qualiconsult Sécurité,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard & Santé,

RENDONS commune à la société Abeille Iard & Santé, la société Solinfra Géotechnique, la société Atlas Géotechnique, la société l'Auxiliaire BTP et la société SMA SA l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 (RG N° 23/00993) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [K] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV [Y] Libération IDF à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, 

DISONS que faute de consignation par la SCCV [Y] Libération IDF de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

CONDAMNONS la SCCV [Y] Libération IDF à verser à la société Qualiconsult Sécurité la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toute demande plus ample ou contraire,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.