Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00154
Formation
Juge des Libertés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

R.G n°26/150 - Service HSC Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [D] [T]

ORDONNANCE

rendue le 7 mai 2026

Par Florent NIOTOU, magistrat placé, en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE

[D] [T] né le 05 février 1955 à [Localité 3] ayant pour avocat Maître Alexandra GOSSET avocat au barreau de l'AVEYRON

Vu le certificat médical initial établi le 27 avril 2026 par le Dr [B] [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 27 avril 2026 prononçant l’admission de [D] [T] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 avril 2026 ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 avril 2026 par le Dr [C] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 30 avril 2026 par le Dr [K] [M] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [T] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 avril 2026 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 mai 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 4 mai 2026 par le Dr [N] [H] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 mai 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 7 mai 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[D] [T] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance (péril imminent).

Le certificat médical établi par le Dr [B] [P] le 27 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Discours ambivalent. Idées suicidaires. Tentative de suicide médicamenteuse. Déni des troubles”.

Était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 28 avril 2026 par le Dr [C] [W] indiquait : «Patient hospitalisé en soins sous contrainte pour passage a l'acte suicidaire par ingestion médicamenteuse volontaire dans un contexte de rechute de sa pathologie psychiatrique chronique. L'évolution de son état clinique reste peu favorable en raison de la faible conscience des troubles, il nie les idées suicidaires a l’origine des passages a l’acte en raison de son opposition à l’hospitalisation. Le risque de récidive est bien présent devant la persistance des troubles et la faible conscience des troubles, justifiant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en Péril Imminent sous forme d'hospitalisation complète.»

Le certificat médical dit des 72h établi le 30 avril 2026 par le Dr [K] [M] indiquait : «Le patient est calme mais il dit qu'il est mécontent du fait qu'il soit hospitalisé. Il nie avoir tenté de se suicider. Il est ambivalent concernant ses troubles psychiques et du comportement et il refuse partiellement le traitement que nous lui proposons. Il est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»

La prise en charge de [D] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis médical motivé daté du 4 mai 2026 par le Dr [N] [H] constatait que : «il s’agit d'un patient hospitalisé en soins sous contrainte pour un passage a l'acte suicidaire par ingestion médicamenteuse volontaire.Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, coopérant, correctement orienté dans le temps et dans l’espace. La pensée est organisée, sans éléments délirants ni hallucinations auditives ou visuelles. Le discours est clair, cohérent et fluide. Sur le plan thymique, l’humeur est neutre avec toutefois des tendances impulsives.Le patient ne remet pas en question les faits ayant conduit à son hospitalisation, attribuant la responsabilité a autrui, et formule une clémence insistante de sortie. Un rendez-vous est proposé avec son épouse, prévu mercredi, afin de recueillir des éléments d'hétéro-anamnèse.Le patient se décrit comme une personne active et sportive. li rapporte par ailleurs un antécédent ancien de traumatisme crânien avec coma suite a un accident de bicyclette.Au regard de cet élément, il est proposé la réalisation d’un scanner cérébral afin d’éliminer une éventuelle étiologie organique, proposition acceptée par le patient, bien qu’il maintienne sa demande de sortie.Au vu ou passage a l’acte récent, de l'absence de remise en question, de l'impulsivité persistante et de la nécessité de poursuivre les explorations et l'évaluation clinique, il est décidé de maintenir la mesure de soins sous contrainte. Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète».

L’avis précisait que l’état de santé de [D] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, [D] [T] déclarait : "J'ai été hospitalisé car j'ai pris un somnifère en raisons de douleurs, puis le lendemain de ma prise je devais prendre mon traitement habituel mais je me suis trompé de médicaments et je ne me suis pas senti bien. C'est mon épouse qui a appelé les secours. Je n'ai jamais voulu me faire du mal. Je suis établi. j'ai deux filles. J'ai un cheptel d'abeilles et je suis très sportif. je fais du vélo. J'ai vu le Dr [H]. je dois passer un scanner cérébral le 15 mai prochain. Je souhaite continuer les soins mais de manière libre."

Le conseil de [D] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Le patient se serait trompé dans sa prise de médicaments et a fait un mauvais mélange. On comprend la nécessité toutefois de maintenir les soins notamment dans la perspective du scanner à venir. Le conseil s'en rapporte aux certificats médicaux présents en procédure.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [T] en hospitalisation complète est régulière ;

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.

L’hospitalisation complète de [D] [T] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [T] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/07153

Attendu que Madame [S] [C] a été hospitalisée pour péril imminent le 15 octobre 2026; que le Docteur [G], médecin de garde extérieur à l’établissement d’accueil a constaté chez la patiente l’existence d’une décompensation psychotique avec propos incohérents et…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00130

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00128

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/01224

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [X] [O] fait l’objet depuis le 15 avril 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète maintenue par décision du juge le 24 avril 2026 ; Par requête reçue le 08 octobre 2026, M. LE DIRECTEUR DU C…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.