Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00043
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DACZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDEURS

Monsieur [A] [C], demeurant 1057, route des Pigeonnes - 24250 NABIRAT

Madame [Q] [R], demeurant 1057, route des Pigeonnes - 24250 NABIRAT

Tous deux représentés par Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. EH COMPANY (RCS PERIGUEUX 980 837 157), dont le siège social est sis 2, rue de l’Arsault - 24000 PERIGUEUX

défaillante

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 25 mars 2024, monsieur [A] [C] et madame [Q] [F] ont acquis de madame [S] [Y] et madame [K] [W] un ensemble immobilier comprenant une maison indépendante et deux maisons mitoyennes, situé à Nabirat (24250), 1045 et 1057 route des Pigeonnes.

Le rapport de diagnostic technique établi par la société Expert Habitat le 15 décembre 2023 concluait à l’absence d’indices d’infestation de termites.

Par actes en date des 30 octobre et 7 novembre 2024, monsieur [C] et madame [F] ont fait assigner la SARLU Expert Habitat et son assureur, la SA AXA France IARD, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir la réalité de l’infestation par les termites constatée après leur entrée dans les lieux et de faire chiffrer tant le coût du traitement nécessaire pour l’éradiquer que le coût des dommages consécutifs et des divers préjudices subis par eux.

Le juge des référés a, par ordonnance du 6 mars 2025 (dossier N°RG 24/212 - MI n° 25/60), ordonné une expertise et désigné monsieur [I] [V] pour y procéder.

Par acte du 12 mars 2026, monsieur [C] et madame [F] ont fait assigner la SAS EH Company devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, afin de le voir déclarer les opérations d’expertises communes à la SAS EH Company et réserver les dépens.

A l’audience du 2 avril 2026, les requérants maintiennent leurs demandes.

La SAS EH Company, assignée à étude, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.

L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, les requérants font valoir que la société Expert Habitat avait pour gérant monsieur [Z] [X], également dirigeant de la SASU EH Company.

Elle justifie, par la production d’un extrait K-bis établi le 9 mars 2026, que la société Expert Habitat a décidé une cession universelle du patrimoine à son associé unique, la SASU EH Company, à la suite de quoi la société Expert Habitat a été radiée du registre du commerce et des sociétés en février 2025.

Monsieur [C] et madame [F] sont donc légitimes à souhaiter que la SASU EH Company soit présente aux opérations d’expertise judiciaire.

Il en résulte que l’appel en cause en cause est justifié.

En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 6 mars 2025 (dossier N°RG 24/212 - MI n° 25/60), commune à la SASU EH Company ;

Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SASU EH Company ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.