Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00723
- Formation
- 7ème JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00051 DOSSIER : N° RG 26/00723 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6AO AFFAIRE : [M] [K] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s) à Me BRAUD Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s) à Me BRAUD Me BUCUR aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] né le 27 Septembre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens a notamment : - rejeté la demande de M. [M] [K] de transfert du bail portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; - constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 29 juillet 2022 ; - ordonné l'expulsion de M. [M] [K] des locaux loués à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du commandement d'avoir à quitter les locaux ; - ordonné l'expulsion de M. [M] [K] et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire dans ce délai ; - dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA [1] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [M] [K] et à celle de tous occupants de son chef.
Ledit jugement a été signifié à M. [M] [K] le 28 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [M] [K] le même jour.
M. [M] [K] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2024.
Le concours de la force publique a été accordé le 16 décembre 2025 et ce, à compter du 1er avril 2026. La signification du concours de la force publique a été faite à M. [M] [K] le 23 décembre 2025.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 3 mars 2026, M. [M] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi d'un délai de 4 mois pour quitter le logement occupé par lui.
A l'audience du 2 avril 2026, M. [M] [K], représenté par avocat, maintient sa demande.
La SA [1] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [M] [K] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [K] aux dépens.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La SA [1] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 20 avril 2026 pour justifier d’un éventuel départ de M. [M] [K] avant le délibéré.
Par courier reçu au greffe le 16 avril 2026, la SA [1] a indiqué que M. [M] [K] avait quitté les lieux et a transmis un procès-verbal de reprise dressé le 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la SA [1] a versé aux débats un procès-verbal de reprise du 9 avril 2026 démontrant que M. [M] [K] avait quitté les lieux.
Ainsi, la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [K] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.