Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/01808
Formation
1ere CHAMBRE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2026

Mise en état

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01808 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EFUB

Exp : la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI Me Viviane SONIER

Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

Madame [P] [F] épouse [R] [Adresse 1]

Monsieur [D] [R] [Adresse 1]

représentés par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. ARTISANS ECO-ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Julie GAY, avocat plaidant

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE et par Me TERTIAN, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Après débats à l'audience d’incident du 05 Mars 2026 , Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,

Par assignation en date du 31 mai 2024, Madame [P] [F] et Monsieur [D] [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de la SAS Artisans Eco Energie et la SA QBE Europe SA/NV en indemnisation de préjudices. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, les demandeurs se sont désistés de leur instance et action et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées le 27 octobre et 18 décembre 2025, les défendeurs indiquent accepter le désistement. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Selon l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, vu la demande en désistement d’instance et d’action des demandeurs, acceptée par les défendeurs, celui-ci est parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [F] et Monsieur [D] [R] à l’encontre de la SAS Artisans Eco Energie et la SA QBE Europe SA/NV ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont engagées.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/01808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.