Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/01987
Formation
1ere CHAMBRE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2026

Mise en état

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/01987 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGNU

Exp : la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO Me Samir LOURGHI

Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

S.A.R.L. [U] [P] [K] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [H] [J] [Adresse 2]

Madame [V] [I] [Adresse 3] [Localité 2]

Monsieur [X] [N] [Adresse 4]

Madame [A] [G] épouse [N] [Adresse 4]

Monsieur [Q] [S] [Adresse 5]

Madame [F] [M] épouse [J] [Adresse 2]

S.A.R.L. CACH [Adresse 6]

S.A.R.L. FONCIERE SOLEIL VACANCES [Adresse 1] [Localité 1]

représentés par la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Richard BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

DEMANDEURS

ET :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [P] DOMAINE DE [K] prise en la personne de son syndic en exercice la SOGIRE [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

DÉFENDERESSE

Après débats à l'audience d’incident du 05 Mars 2026,

Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,

Par assignation en date du 2 juillet 2024, les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du Syndicat des copropriétaires La [Adresse 8] [Adresse 9] aux fins d’annulation d’actes. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025 puis les débats ont été réouverts à la demande des parties. Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées le 18 décembre 2025, le défendeur indique accepter le désistement. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Selon l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, vu la demande en désistement d’instance et d’action des demandeurs, acceptée par le défendeur concerné, celui-ci est parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard du Syndicat des copropriétaires La [Adresse 8] [Adresse 9] ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont engagées.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

13/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 21/00769

MOTIFS DE LA DECISION : I. Les demandes de la Sirt relatives aux assemblées générales du 28 mai 2019 de la société civile Clubhotel [Adresse 2] I.1. La demande d’annulation Selon l'article 1er alinéa 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/01307

***** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile si elles ne visent pas à…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04507

MOTIFS L’association de droit local « GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 2] » a pour objet selon l’article 2 des statuts déposés le 22 décembre 2000 de « répondre aux besoins de la communauté dans le domaine relevant du culte, œuvrer pour l’organisation de l’Islam da…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00228

MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat notamment : 1° lorsqu’un risque grave, identifié et actue…

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/01987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.