Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/01282
Formation
1ere CHAMBRE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2026

Mise en état

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/01282 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EELQ

copie executoire : la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA la SCP SIGMA AVOCATS

Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

Madame [V] [M] [Adresse 1]

Monsieur [Y] [U] [Adresse 1]

représentés par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [O] [R] [Adresse 2]

représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR

Après débats à l'audience d’incident du 02 Avril 2026,

Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,

Selon acte authentique en date du 30 juin 2020, Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [U] ont acquis de Monsieur [O] [R] une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Invoquant des infiltrations d’eau et divers désordres, par assignation en date du 19 octobre 2021, les acquéreurs ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du vendeur aux fins notamment d’ordonner une expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2022. Par assignation en date du 26 mars 2024, ils ont saisi le tribunal judiciaire aux fins notamment d’engager la garantie décennale du vendeur-constructeur. Par conclusions d’incident, le vendeur sollicite : Dire irrecevable pour forclusion la demande formée sur le fondement de garantie décennale du constructeurRejeter la demande en paiement sur ce fondementRejeter la demande liée aux frais irrépétibles et aux dépensCondamner les demandeurs à lui verser 1.000 euros au titre des frais irrépétiblesIl explique qu’il a construit sa maison entre 1996 et 1998, qu’en conséquence la garantie décennale est forclose. Tout entretien ultérieur n’est pas considéré comme un ouvrage et n’a pas permis de faire repartir un nouveau délai de garantie.

Dans ses conclusions notifiées le 17 septembre 2025, les acquéreurs sollicitent : Le rejet des demandes adverses, Condamner de vendeur à leur verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais d’expertise. Ils rappellent que les désordres proviennent de l’installation de panneaux photovoltaïques en 2010 et des négligences dans l’entretien de l’ouvrage.

L’incident a été entendu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. » Ainsi, est posé un délai de forclusion à toute demande fondée sur la garantie décennale du constructeur d’un ouvrage passé un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.

En l’espèce, selon l’acte de vente de l’immeuble susvisé, en date du 30 juin 2020, la construction de la maison remonte aux années 1996 à 1998. Ainsi, ces faits ne peuvent fonder la demande au titre de la garantie décennale du constructeur. L’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 20 mai 2022 fonde la cause des désordres dans l’installation de panneaux photovoltaïque et l’entretien de la toiture : « au vu des éléments, la mise en place du champ photovoltaïque en 2010 a modifié le calepinage des tuiles. Les abergements en plomb sur la cheminée et sur le Vélux sont précaires. Les causes et origines des désordres sont des erreurs dans leur mise en œuvre. Les mastics colles ayant une durée de vie limitée, il existe également une négligence dans l’entretien de l’ouvrage. » et ajoute « Monsieur [R] [O] est intervenu plusieurs fois sur la toiture pour l’entretenir sur la période de 1995 à juin 2020 ». Le vendeur démontre avoir fait poser les panneaux solaires en septembre 2010 (facture Cobsolaire Pièce 3). Ainsi, la forclusion des demandes fondées sur la garantie décennale a été acquise en septembre 2020. Concernant les négligences d’entretien, ils ne peuvent être définis comme des ouvrages, s’agissant davantage de travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage. Ainsi, ils échappent à toute garantie décennale du constructeur.

Les demandeurs n’ayant engagé leur action que le 19 octobre 2021 devant le juge des référés, leur action fondée sur la garantie décennale est forclose donc irrecevable.

Monsieur [O] [R] également sollicite un rejet des demandes en paiement, or celles-ci sont irrecevables donc il n’y a pas lieu d’étudier cette question.

Les acquéreurs étant partie perdante, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer au vendeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS IRRECEVABLES comme forcloses les demandes de Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [U] à l’encontre de Monsieur [O] [R] fondées sur la garantie décennales du constructeur ; CONDAMNONS in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’incident ; REJETONS les plus amples demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de 17 septembre 2026 pour conclusions actualisées de Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [U].

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/01282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.