Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00980
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER (L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 26/00980 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6S3 N° de Minute : 26/816
CENTRE HSOPITALIER [Localité 1] [Q]
c/
[M] [T] EPOUSE [D]
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à l'avocat
LE : 07 Mai 2026
- NOTIFICATION par lettre simple : - au défendeur - au tiers
LE : 07 Mai 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 07 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le sept Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, à l’audience du 07 Mai 2026
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER THÉOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [M] [T] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement convoquée, absente ayant pour avocat Me Gisela Ruth SUCHY, avocate au barreau de VERSAILLES
TIERS
Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement convoqué, absent
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [M] [T] épouse [D], née le 09 Mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5], fait l'objet, depuis le 3 décembre 2022 au CENTRE HSOPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [I] [D], son époux.
Le 04 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
Par certificat médical en date du 5 mai 2026, le docteur [Z] [E] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [T] EPOUSE [D] et qu'un programme de soins soit mis en place, selon les modalités suivantes : - retour au domicile à compter du mercredi 6 mai 2026 ; - suivi médical mensuel au CMP de [Localité 7] auprès du docteur [J] [C] le mercredi 27 mai à 16 heures ; - suivi infirmier à [Localité 8] avec prochain rendez-vous le mercredi 27 mai à 9 heures 30 ; - prise quotidienne du traitement à domicile.
En conséquence, par décision du 5 mai 2026, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, en vue d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.
Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n'a plus raison d'être.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [M] [T] épouse [D] faisait l'objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.