Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00169
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 7 MAI 2026

N° RG 26/00169 - N° Portalis DB22-W-B7K-TUHI Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. [P] & BROAD DEVELOPPEMENT, S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 3 C/ S.A.S. CIP DEVELOPPEMENT, S.A.S. CBM CONCEVOIR BATIR MAINTENIR, S.A.R.L. SOBATER+

DEMANDERESSES

[P] & BROAD DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 340 708 858, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301

[P] & BROAD PROMOTION 3, société en nom collectif inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 266 381, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301

DEFENDERESSES

CIP DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 481 412 054, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Partie défaillante

CBM CONCEVOIR BATIR MAINTENIR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 249 530, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1273

SOBATER+, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 823 140 199, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du 10 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, la société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Versailles à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater +, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 28 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société [P] & Broad Développement.

À l’audience du 10 mars 2026, la société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.

Elles exposent, en substance, que les sociétés CIP Développement, CBM Concevoir Bâtir Maintenir et Sobater + ont été désignées postérieurement à l’ordonnance d’expertise comme intervenants à l’acte de construire, respectivement en qualité de maître d’œuvre d’exécution, d’entreprise en charge des travaux du lot gros œuvre, et de sous-traitante pour une partie des travaux du lot gros œuvre. Il apparaît donc nécessaire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [Z] soient rendues communes et opposables à ces sociétés afin qu’elles puissent participer aux opérations et faire valoir leurs droits.

Représentée à l’audience, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Assignées à personnes morale, la société CIP Développement et la société Sobater + n'ont pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 28 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01699).

La société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que les sociétés CIP Développement, CBM Concevoir Bâtir Maintenir et Sobater + ont été désignées postérieurement à l’ordonnance d’expertise comme intervenants à l’acte de construire, respectivement en qualité de maître d’œuvre d’exécution, d’entreprise en charge des travaux du lot gros œuvre, et de sous-traitante pour une partie des travaux du lot gros œuvre.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 22 décembre 2025.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de La société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Prenons acte des protestations et réserves formées par la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir ;

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 28 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01699) communes et opposables à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater +, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance;

Disons que l'expert devra communiquer à la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CIP Développement, la société CBM Concevoir Bâtir Maintenir et la société Sobater + en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société [P] & Broad Développement et la société [P] & Broad Promotion 3 ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président Wallis REBY Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.