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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00068
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 7 MAI 2026

N° RG 26/00068 - N° Portalis DB22-W-B7K-TS42 Code NAC : 54Z AFFAIRE : S.A.S. [Localité 1] C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

DEMANDERESSE

[Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 400 478 830, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Aurélia PERDEREAU de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1], ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433, Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR,

DEFENDERESSES

MMA IARD, société anonyme immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BÂTIMENT, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 343 287 538, ayant son siège social [Adresse 7], représentée par son représentant légal domicilié audit siège, Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du 10 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 décembre 2025, la société [Localité 1] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société COTEC Coordination technique du bâtiment devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 18 octobre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [S] [N] et Madame [U] [V].

A l’audience du 10 mars 2026, la société [Localité 1] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

La société [Localité 1] expose, en substance, que la maîtrise d'oeuvre de conception de l'ouvrage objet de l'expertise judiciaire en cours a été confiée à la société COTEC Coordination technique du bâtiment, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité / résiste aux demandes.

Assignée à l'étude, la société COTEC Coordination technique du bâtiment n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 18 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00983).

La société [Localité 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société COTEC Coordination technique du bâtiment les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la maîtrise d'oeuvre de conception de l'ouvrage objet de l'expertise judiciaire en cours a été confiée à la société COTEC Coordination technique du bâtiment, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [Localité 1], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société [Localité 1], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 18 octobre 2024 (ordonnance n° RG 24/00983) communes et opposables à la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société COTEC Coordination technique du bâtiment, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société COTEC Coordination technique du bâtiment parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que l'expert devra communiquer à la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société COTEC Coordination technique du bâtiment l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société COTEC Coordination technique du bâtiment en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 1] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président Wallis REBY Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.