Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00108
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 7 MAI 2026

N° RG 26/00108 - N° Portalis DB22-W-B7K-TSGC Code NAC : 54G AFFAIRE : S.C.I. FAM [R] C/ S.A.R.L. [S] [A]

DEMANDERESSE

S.C.I. FAM [R], société civile immobilière au capital social de 500,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912 743 937, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024

DEFENDERESSE

[S] [A], société à responsabilité limitée, dont le siège social est au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 932 719 750 et représentée par Monsieur [I] [X], dument habilité aux fins des présentes, représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

Débats tenus à l'audience du 10 mars 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société SCI Fam [R] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [S] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 29 avril 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.

Représentée à l'audience, la société SCI Fam [R] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

La société SCI Fam [R] expose, en substance, que les désordres et nuisances invoqués par le syndicat des copropriétaires, et objets de l'expertise en cours, sont indissociables de l'exploitation d'un restaurant par la société [S] [A] dans le local qu'elle lui donne à bail au sein de l'immeuble, ladite société étant la seule utilisatrice des installations d'extraction, de ventilation et des réseaux d'évacuation.

Représentée à l’audience, la société [S] [A] ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 29 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00187).

La société SCI Fam [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [S] [A] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la société [S] [A] exploite un restaurant dans un local que lui loue la demanderesse au sein de l'immeuble objet de l'expertise judiciaire en cours et que ladite société utilise les installations d'extraction, de ventilation et des réseaux d'évacuation susceptibles être à l'origine des désordres et nuisances invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 26 septembre 2025.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI Fam [R], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société SCI Fam [R], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Prenons acte des protestations et réserves formées par la société [S] [A] ;

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 29 avril 2025 (ordonnance n° RG 25/00187) communes et opposables à la société [S] [A], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [S] [A] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que l'expert devra communiquer à la société [S] [A] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [S] [A] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société SCI Fam [R] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Eric MADRE, Vice-Président assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président Wallis REBY Erice MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.