Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
22/01685
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N° 26/01666 du 29 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01685 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FQO

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [H] né le 01 Décembre 1968 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] représentée par Mme Audrey DUBOIS (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne UGAZZI Sylvia

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié le 20 janvier 2022 à M. [I] [H] l’arrêt du versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 22 janvier 2022 suivant avis du docteur [M] [N], médecin conseil, selon lequel son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.

Par courrier du 1er février 2022 reçu le 3 février 2022, M. [I] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Par requête expédiée le 22 juin 2022, [I] [H], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Y] [D], médecin psychiatre, avec mission notamment de dire si à la date du 22 janvier 2022, [I] [H] était ou non en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque ; dans la négative et dans l’hypothèse où la reprise aurait été possible avant le 10 juin 2022, en fixer la date.

Le docteur [L] [U], expert psychiatre désigné en remplacement du docteur [Y] [D] par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2024, a rendu son rapport le 11 juin 2025 au terme duquel il a conclu qu’« à la date du 22/01/2022, Monsieur [I] [H] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle. Son état de santé s’étant amélioré, il a pu reprendre son emploi à temps complet le 11 juin 2022 ».

Dans les suites de ce rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience au fond du 19 février 2026.

Par voie de conclusions après expertise, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise rendu par le docteur [U] le 11 juin 2025, annuler les décisions rendues par la caisse et sa commission de recours amiable, dire et juger que son arrêt de travail était médicalement justifié du 02 novembre 2021 jusqu’au 10 juin 2022, dire et juger qu’il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt de travail sur la période allant du 22 janvier 2022 au 10 juin 2022, et condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par voie de conclusions en date du 06 novembre 2025 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes, et de dire qu’à la date du 22 janvier 2026, il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge d’appel de la décision de la caisse ou de sa commission médicale de recours amiable. Il n’y a donc pas lieu d’annuler, d’infirmer ou de confirmer ces décisions, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 janvier 2022

L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

En l’espèce, le docteur [L] [U], médecin expert désigné par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2024, a conclu au terme de son rapport qu’« à la date du 22/01/2022, Monsieur [I] [H] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle. Son état de santé s’étant amélioré, il a pu reprendre son emploi à temps complet le 11 juin 2022 ».

[I] [H] demande au tribunal d’entériner les conclusions du docteur [U] et de juger qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de son arrêt de travail au titre du risque maladie du 22 janvier 2022 au 10 juin 2022.

La caisse fait valoir à l’encontre des demandes de l’assuré que l’expert psychiatre motive le report de l’aptitude au travail de six mois au seul motif que l’assuré a repris le travail le 11 juin 2022 alors même qu’il n’y a eu aucune modification de traitement depuis le mois de novembre 2021. Aussi conclut-elle que la reprise de travail doit être maintenue à la date du 22 janvier 2022.

Il convient toutefois de relever que la caisse fait une interprétation erronée des conclusions de l’expert, lesquelles sont pourtant dépourvues d’ambiguïté, ce dernier ayant clairement conclu que l’assuré était dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle à la date du 22 janvier 2022. Aucun élément du rapport d’expertise ne peut donner à penser qu’une telle conclusion reposerait sur des considérations autres médicales et que l’expert se serait finalement contenté de prendre acte d’une reprise d’activité à la date du 11 juin 2022.

Aux termes de son rapport, le docteur [U] évoque « un contexte oppositionnel et délirant », une opposition au traitement, pouvant expliquer qu’à la date du 22 janvier 2022, l’assuré était toujours dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles ne sont pas utilement contestées par la caisse, il y a lieu de considérer qu’[I] [H] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 janvier 2022.

Il s’ensuit que M. [I] [H] peut prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 22 janvier 2022 au 10 juin 2022.

M. [I] [H] sera renvoyé devant la caisse primaire pour être rempli de ses droits.

Sur les demandes accessoires

La CPAM des Bouches-du-Rhône, succombant à l’instance, en supportera les dépens.

Les considérations tirées de l’équité ne justifient de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la caisse n’a fait que se soumettre aux avis médicaux qui s’imposent à elle comme à l’assuré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT qu’[I] [H] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 janvier 2022 ;

DIT qu’[I] [H] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11 juin 2022 ;

FAIT droit en conséquence à la demande de M. [I] [H] et le renvoie devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en vue de la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 22 janvier 2022 au 10 juin 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 22/01685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.