Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00218
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEI6
JUGEMENT 27 Avril 2026 Minute
[J] [X]
C/
[W] [K]
JUGEMENT du 27 avril 2026
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Demandeur :
M. [J] [X] né le 15 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant
Défendeur :
M. [W] [K] né le 15 Juin 1995 à , demeurant [Adresse 3] non comparant
Composition du tribunal :
Présidente : HUERRE Elise, Vice présidente
Greffier : Yannick LANCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du 13 février 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [J] [X] et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 février 2026 ;
Vu le courrier adressé le 24 février 2026 à Monsieur [W] [K], lui impartissant un délai pour ses éventuelles observations ;
Vu l’absence de nouvelles observations des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.
En l’espèce, le jugement du 13 février 2026 du juge des contentieux de la protection est entachée d’une erreur en ce sens qu’il est renseigné, tant dans l’exposé du litige qu’au dispositif de cette décision, un bien donné à bail situé [Adresse 4], à [Localité 4], alors qu’il ressort des débats que le bien litigieux est situé [Adresse 5], à [Localité 4].
Cette erreur s’analyse en une simple erreur matérielle, qu’il convient de rectifier en disant que dans l’exposé du litige, page 2, et dans le dispositif du jugement, page 3, il convient de lire “situé au [Adresse 6] à [Localité 5]” au lieu de “situé au [Adresse 4], à [Localité 5]”.
Il convient par ailleurs de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
RECTIFIE le jugement rendu le 13 février 2026 en ce sens que dans l’exposé du litige, page 2, et dans le dispositif du jugement, page 3, il convient de lire “situé au [Adresse 6] à [Localité 5]” au lieu de “situé au [Adresse 4], à [Localité 5]” ;
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 27 avril 2026
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.