Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00441
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/00441 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NEV Date du Recours : 13 janvier 2026 Objet du Recours :Conteste au 29/07/2025 : 1. Rejet PCH 2. Rejet AAH TI entre 50 et 79% sans RSDAE RAPO (non joint) Décision initiale du 11/12/2025 N° de dossier : 555692 Code recours : 88M

N° minute : 26/01618 DEMANDEUR Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Localité 2]

DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête en date du 13 janvier 2026, monsieur [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [G] [I] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [G] [I] le 13 janvier 2026 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 28 Avril 2026 La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00338

SUR CE Sur la recevabilité du recours La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l’écoulement du délai de quatre …

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 25/00406

SUR CE Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé Les articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale disposent que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Local…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/00062

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur la recevabilité du recours. Les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 241- et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les recours contentieux …

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/00151

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL [T] [B] c/ MDPH DES ARDENNES Dossier N° RG 25/00151 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVCX Minute n° 26 / JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 21 octobre 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée l…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.