A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
19/03743
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03743 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7ZJ

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

19 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE

Association HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON.

DÉFENDERESSE

CPAM D’EURE ET LOIR SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante

Décision du 07 Mai 2026 PS ctx technique N° RG 19/03743 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7ZJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame HOARAU, Assesseuse

assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré.

DEBATS

A l’audience du 26 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition augreffe le 16 avril 2026. Par courrier du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026.

JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE 

Madame [M] [C] née le 14 septembre 1965, employée de l’hôpital [Etablissement 1] PRIVEE.COM a été victime d’un accident de travail le 8 septembre 2016, dans un contexte d’agression entre collègues sur le lieu du travail.

Son état a été déclaré consolidé le 20 avril 2018.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a par courrier du 19 juillet 2018 notifié à l’employeur la décision fixant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) de la salariée résultant des séquelles constituées par un " Syndrome névrotique anxieux caractérisé avec retentissement important sur l’activité professionnelle" .

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 20 septembre 2018, l’établissement de santé , l’association HOPITAL [Etablissement 1] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [U] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 février 2026.

A cette audience, la demanderesse s’est référée à ses écritures déposées le 18 janvier 2023 et préalablement communiquées pour solliciter de voir :

-le tribunal se déclarer compétent

-fixer à 5% le taux d’ IPP

- subsidiairement ordonner une expertise

-en tout état de cause condamner la CPAM aux dépens incluant les frais d’expertise .

Elle fait valoir que l’ex TCI de PARIS était territorialement compétent en raison de son domicile situé à [Localité 4] et au fond demande au tribunal de retenir l’analyse médicale de son médecin conseil lequel a reçu transmission du rapport médical .

Suivant courrier réceptionné par le tribunal le 23 janvier 2026, La CPAM de l’ INDRE intervenant pour la CPAM de l’ EURE ET LOIR a sollicité la dispense de comparution et s’est référée aux écritures du 24 juin 2021 transmises à la demanderesse par courrier recommandé produit .

Elle demande au tribunal de :

Se déclarer incompétent au profit du au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en raison du domicile de l’hôpital [Etablissement 1], Subsidiairement de confirmer le taux d’IPP de 20% et de débouter la demanderesse.Il convient de renvoyer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la compétence territoriale : La CPAM qui relève que le domicile de l’ hôpital [Etablissement 1] est situé à [Localité 5] plaide que le tribunal Judicaire de NANTERRE est seul compétent . Or comme le souligne la demanderesse, la compétence du tribunal est à apprécier à la date de la demande saisissant l’ex tribunal de l’incapacité. Or en application des dispositions des articles R143-3-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables à la date de l’introduction de l’instance , le TCI de PARIS était compétent pour le département des Hauts de Seine dans lequel se situe l’hôpital [Etablissement 1] . Il en résulte que le présent tribunal ayant absorbé l’ex TCI est territorialement compétent et l’incompétence soulevée ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de réduction du taux d’ IPP: L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de l’accident ni la date de consolidation. En l’espèce le taux d’ IPP a été fixé à 20% au titre des séquelles indemnisables d’un « Syndrome névrotique anxieux caractérisé avec retentissement important sur l’activité professionnelle « . Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif des accidents du travail consacré aux névroses post-traumatiques préconise un taux d’ IPP de 20à 40% en cas de séquelles d’un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé . Il résulte des éléments du dossier que : Le certificat médical initial rédigé le lendemain de l’accident a constaté un choc émotionnel les certificats de prolongation ont mentionné notamment une anxiété importante avec conduites d’évitement et troubles du sommeil , sous traitement médicamenteux le dernier certificat produit rédigé le 14 mars 2018 a noté un syndrome anxio dépressif en cours d’amélioration sous traitement et un changement de poste envisagé un avis d’inaptitude au poste a été établi le 24 avril 2018 par le médecin du travail .La note du médecin mandaté par l’employeur qui a eu communication du rapport d’évaluation des séquelles indique que lors de l’examen clinique du 20 février 2018, le médecin conseil a notamment relevé l’existence d’une humeur dépressive modérée , une fatigue, une rumination, une altération du fonctionnement social , une absence de trouble de sommeil avec médicament mais que faute d’un avis médical spécialisé et la salariée n’ayant été que témoin d’une agression entre collègues , le taux d’ IPP ne saurait dépasser 5%. La CPAM relève pour sa part qu’en l’absence de traumatisme physique l’avis d’un sapiteur n’est pas nécessaire et le symptôme de stress post-traumatique est suffisamment justifié . Il résulte de ce qui précède que les séquelles d’un syndrome névrotique anxieux avec un retentissement important sur la sphère professionnelle sont justifiées par les éléments du dossier et le taux de 20% est conforme aux préconisations du barème. Comme le souligne la caisse, l’absence d’un avis émanant d’un psychiatre ne permet pas en soi de remettre en cause la pertinence du taux fixé , au vu des éléments médicaux débattus par les parties . La demanderesse sera en conséquence déboutée en toutes ses demandes, l’organisation d’une expertise médicale n’étant pas justifiée. L’hôpital [Etablissement 1] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE mais non fondé le recours formé par l’association hôpital [Etablissement 1] REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM CONFIRME dans les rapports CAISSE-EMPLOYEUR le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [C] fixé à 20% au titre des séquelles de l’accident du travail du 8 septembre 2016 DEBOUTE la demanderesse en toutes ses demandes CONDAMNE l’association hôpital [Etablissement 1] aux entiers dépens 

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/03743 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7ZJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association HOPITAL [Etablissement 1]

Défendeur : CPAM D'EURE ET LOIR

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 19/03743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.