Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins

Propriété littéraire et artistiqueDemande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/08153
Formation
3ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : Me DAUSSE - D1792

■

3ème chambre 2ème section

N° RG 23/08153 N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLA

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR

Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 1] (WALLIS ET FUTUNA)

représenté par Maître Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1792

DÉFENDERESSE

Société WALLIS ET FUTUNA LA 1ÈRE [Adresse 2] [Localité 2] (WALLIS ET FUTUNA)

défaillant

Décision du 07 Mai 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/08153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 07 mai 2026

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] reproche à la société France télévisions, Wallis et Futuna la 1ère (la société France télévisions), d’avoir diffusé ses œuvres musicales sur la chaine de télévision homonyme sans contrat conclu, sans le déclarer à la Sacem et sans lui payer de droits d'auteur, entre 1993 et 2019. Par requête du 18 novembre 2022, il a saisi le tribunal du travail de Mata’Utu qui, par jugement du 16 mars 2023, s'est déclaré incompétent au profit du présent tribunal. La société France télévision n'a pas comparu. Les dernières conclusions du demandeur ont été signifiées à l'adresse de la défenderesse, à une personne se disant habilitée à les recevoir, conformément aux articles 654 et 1575 du code de procédure civile. Le présent jugement est donc réputé contradictoire. L'instruction a été close le 21 mars 2024 mais rouverte afin que le demandeur signifie ses conclusions modifiées à la défenderesse, et close à nouveau le 12 juin 2025. Prétentions

M. [N], dans ses dernières conclusions (20 mars 2024), demande la publication du jugement et la condamnation de la société France télévisions à lui payer :- 35 000 euros de dommages et intérêts « au titre du droit au respect de l'œuvre », - 15 000 euros de dommages et intérêts « au titre du manquement au droit à la paternité », - 150 000 euros en réparation de son préjudice moral « lié à la violation de ses droits d'auteur », - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Moyens

M. [N] invoque une atteinte à son droit d'exploitation « à l'origine d'un préjudice moral et économique important ». Il fait valoir que la défenderesse a admis la diffusion de ses œuvres musicales pour la période de 1993 à 2019 « en omettant de régulariser ses droits d'auteur et en omettant de déclarer lesdits droits à la SACEM et la SACENC ». Il indique que ses œuvres « ont été régulièrement déclarées à la SACEM jusqu'en 2018 ». Il souligne en outre qu'aucun contrat de diffusion de ses œuvres n'a été conclu avec Wallis & Futuna La 1ère qui ne peut se prévaloir d'un accord oral et tacite relatif à la diffusion gratuite de ses œuvres.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

M. [N] critique des diffusions non autorisées de ses oeuvres en violation de son droit patrimonial d’exploitation. Toutefois, il ne forme aucune demande au titre d’un préjudice patrimonial. Au demeurant, alors qu’il indique avoir déclaré ses oeuvres à la Sacem et qu’il se plaint d’exploitations mécaniques qui sont en principe gérées par la Sacem pour les oeuvres relevant de son catalogue, il n’indique pas en quoi il aurait conservé le droit d’autoriser personnellement de telles diffusions. Il ressort même au contraire de ses pièces qu’il perçoit des redevances de la part de la Sacem, donc que ses oeuvres sont bien gérées par celle-ci. M. [N] forme une demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral. Mais rien n’indique que l’absence d’autorisation de diffusion des oeuvres sur la chaîne de télévision de la défenderesse, à la supposer avérée malgré la gestion des oeuvres par la Sacem, lui ait causé un préjudice moral. Sa demande en ce sens doit donc être rejetée. M. [N] demande enfin des dommages et intérêts au titre de violations du droit au respect de son oeuvre et du droit au respect de son nom mais ne soulève aucun moyen au soutien de ces demandes. En particulier, il n’indique pas en quoi la défenderesse aurait modifié ou plus généralement manqué de respect à ses oeuvres ni n’allègue concrètement en quoi elle ne l’aurait pas cité comme auteur en diffusant ses oeuvres. Par conséquent, ces demandes doivent également être rejetées. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N], qui perd le procès, est tenu aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes de M. [N] ;

Condamne M. [N] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026

La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/08153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.