Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
Propriété littéraire et artistiqueDemande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisinsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/08153
- Formation
- 3ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 831 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : Me DAUSSE - D1792
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/08153 N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLA
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 1] (WALLIS ET FUTUNA)
représenté par Maître Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1792
DÉFENDERESSE
Société WALLIS ET FUTUNA LA 1ÈRE [Adresse 2] [Localité 2] (WALLIS ET FUTUNA)
défaillant
Décision du 07 Mai 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/08153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 07 mai 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] reproche à la société France télévisions, Wallis et Futuna la 1ère (la société France télévisions), d’avoir diffusé ses œuvres musicales sur la chaine de télévision homonyme sans contrat conclu, sans le déclarer à la Sacem et sans lui payer de droits d'auteur, entre 1993 et 2019. Par requête du 18 novembre 2022, il a saisi le tribunal du travail de Mata’Utu qui, par jugement du 16 mars 2023, s'est déclaré incompétent au profit du présent tribunal. La société France télévision n'a pas comparu. Les dernières conclusions du demandeur ont été signifiées à l'adresse de la défenderesse, à une personne se disant habilitée à les recevoir, conformément aux articles 654 et 1575 du code de procédure civile. Le présent jugement est donc réputé contradictoire. L'instruction a été close le 21 mars 2024 mais rouverte afin que le demandeur signifie ses conclusions modifiées à la défenderesse, et close à nouveau le 12 juin 2025. Prétentions
M. [N], dans ses dernières conclusions (20 mars 2024), demande la publication du jugement et la condamnation de la société France télévisions à lui payer :- 35 000 euros de dommages et intérêts « au titre du droit au respect de l'œuvre », - 15 000 euros de dommages et intérêts « au titre du manquement au droit à la paternité », - 150 000 euros en réparation de son préjudice moral « lié à la violation de ses droits d'auteur », - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Moyens
M. [N] invoque une atteinte à son droit d'exploitation « à l'origine d'un préjudice moral et économique important ». Il fait valoir que la défenderesse a admis la diffusion de ses œuvres musicales pour la période de 1993 à 2019 « en omettant de régulariser ses droits d'auteur et en omettant de déclarer lesdits droits à la SACEM et la SACENC ». Il indique que ses œuvres « ont été régulièrement déclarées à la SACEM jusqu'en 2018 ». Il souligne en outre qu'aucun contrat de diffusion de ses œuvres n'a été conclu avec Wallis & Futuna La 1ère qui ne peut se prévaloir d'un accord oral et tacite relatif à la diffusion gratuite de ses œuvres.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
M. [N] critique des diffusions non autorisées de ses oeuvres en violation de son droit patrimonial d’exploitation. Toutefois, il ne forme aucune demande au titre d’un préjudice patrimonial. Au demeurant, alors qu’il indique avoir déclaré ses oeuvres à la Sacem et qu’il se plaint d’exploitations mécaniques qui sont en principe gérées par la Sacem pour les oeuvres relevant de son catalogue, il n’indique pas en quoi il aurait conservé le droit d’autoriser personnellement de telles diffusions. Il ressort même au contraire de ses pièces qu’il perçoit des redevances de la part de la Sacem, donc que ses oeuvres sont bien gérées par celle-ci. M. [N] forme une demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral. Mais rien n’indique que l’absence d’autorisation de diffusion des oeuvres sur la chaîne de télévision de la défenderesse, à la supposer avérée malgré la gestion des oeuvres par la Sacem, lui ait causé un préjudice moral. Sa demande en ce sens doit donc être rejetée. M. [N] demande enfin des dommages et intérêts au titre de violations du droit au respect de son oeuvre et du droit au respect de son nom mais ne soulève aucun moyen au soutien de ces demandes. En particulier, il n’indique pas en quoi la défenderesse aurait modifié ou plus généralement manqué de respect à ses oeuvres ni n’allègue concrètement en quoi elle ne l’aurait pas cité comme auteur en diffusant ses oeuvres. Par conséquent, ces demandes doivent également être rejetées. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N], qui perd le procès, est tenu aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de M. [N] ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
18/09/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l…
Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
07/09/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. L’article 835 alinéa 2 du m…
Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
25/08/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposés en l’étude de commissaire…
Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
13/08/2026MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fon…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/08153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.