A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 19/00160
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me CIUBA par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00160 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUNK
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
21 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. [1] SAS [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée pr Maître Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM D’EURE ET LOIR SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant
Décision du 07 Mai 2026 PS ctx technique N° RG 19/00160 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUNK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur Madame HOARAU, Assesseuse
assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise a disposition au greffe le 16 avril 2026. Par courrier du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorgation du délibéré au 07 mai 2026.
JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Avant dire droit Réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 8 mars 2017, Madame [Z] [W] née le 5 août 1968, salarié de la société [2] employée comme opératrice de montage a été victime d’un accident de travail .
Son état a été déclaré consolidé le 5 septembre 2018 et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a par décision notifiée à l’employeur le 25 octobre 2018 a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de « douleurs rachidiennes irradiant vers le membre inférieur droit ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société [3] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [B] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et les parties convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’au moins une des parties .
A l’audience de renvoi du 26 février 2026, la SAS [1] représentée par son conseil a développé ses écritures déposées au tribunal le 20 février 2026 et sollicité :
La réduction du taux à 8% Subsidiairement, l’organisation d’une mesure d’instruction.Se fondant sur les conclusions de son médecin conseil, la société fait valoir qu’il existe d’une part une discordance entre la déclaration de l’accident et le rappel des faits et qu’un scanner lombaire a révélé en 2017 l’existence d’une protrusion discale au titre d’un état antérieur dont l’aggravation n’est pas démontrée pas plus que l’atteinte radiculaire. Par courrier enregistré le 11 décembre 2025 , la CPAM d’ EURE ET [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et visé ses conclusions transmises le même jour par lesquelles elle sollicite le rejet de l’inopposabilité et la confirmation du taux d’ IPP.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur le respect du contradictoire : Le tribunal relève au cours de son délibéré que la société [1] n’a pas justifié de la communication à la CPAM de ses nouvelles conclusions déposées à l’audience soit postérieurement à la demande de dispense de comparution de la caisse . Il convient de s’assurer que la CPAM a eu connaissance des nouvelles demandes et pour ce faire d’ordonner la réouverture des débats , comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par décision avant dire droit ORDONNE la réouverture des débats qui se poursuivront à l’audience du 18 juin 2026 à 13h30 DIT que la société [1] devra justifier de la communication de ses conclusions à la CPAM d’ EURE ET LOIR INVITE la caisse à conclure et à communiquer ses écritures à la demanderesse au plus tard le 25 mai 2026 DIT que la présente décision tient lieu de convocation aux parties RESERVE les demandes comme le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 19/00160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.