Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/51982
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 363 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [L]
■
N° RG 26/51982 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCF56
N°: 2/JJ
Assignation des : 05 et 10 Mars 2026
AJ N° : C-77288-2025-002483
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 Mai 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de [L], agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de [L] - #D0237 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77288-2025-002483 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
S.A.S. CLINIQUE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de [L] - #D1173
Monsieur [W] [A] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de [L] - #A0105
Madame [V] [Y] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de [L] - #P0178
CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de [L] - #P0082
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’elle s’interroge sur les conditions de la prise en charge de sa mère, Mme [G] [L], à l’occasion de l’intervention de “coxarthrose primaire gauche” réalisée, au sein de la Clinique de [Localité 3], le 14 février 2024, par le Docteur [W] [A], et à la suite de laquelle elle est décédée le [Date décès 1] 2024 à 8h10, Mme [K] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 10 mars 2026, assigné en référé la SAS Clinique de [Localité 3], le Docteur [W] [A], Mme le Docteur [V] [Y], anesthésiste, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et faire réserver les droits de la CPAM et les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 avril 2026.
Mme [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle insiste sur les questions qui se posent au regard des contre-indications à l’intervention qui étaient connues, et sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science en rapport avec les doléances émises par Mme [L] pendant la période de prise en charge.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [W] [A] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme le Docteur [V] [B] [U] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en anesthésie-réanimation, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique de [Localité 3] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert ou un collège d’experts, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse, et faire réserver les dépens
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec une mission complétée ainsi qu’énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et prorogée au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [M], et notamment le compte-rendu opératoire du 14 février 2024 concernant Mme [G] [L] pour coxarthrose primaire gauche : prothèse totale de hanche, mentionnant le Docteur [A] en qualité de chirurgien et le Docteur [B] comme anesthésiste, et la lettre de liaison à la sortie faisant état du décès de la patiente le [Date décès 1] 2024 attestent de la réalité des soins prodigués et de l’intervention pratiquée.
Mme [M] justifie ainsi d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, pour comprendre les conditions de la prise en charge de sa mère à l’occasion de cette intervention chirurgicale qui a été suivie de son décès, mesure qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Mme [M], à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [M], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :
Monsieur [H] [S], Centre [Localité 7] [Adresse 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
qui en assurera la coordination
et
Monsieur [D] [C] Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière [Adresse 6] ☎ : [XXXXXXXX02]
lequel collège d’experts (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder à l’examen contradictoire du dossier médical de Mme [G] [L] ; rapporter les antécédents médicaux de celle-ci ; - établir l’état médical de Mme [G] [L] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances de la demanderesse notamment en l’interrogeant sur les conditions de prise en charge de Mme [L] en vue de l’intervention, puis à compter du 13 février 2024 et à la suite de l’intervention chirurgicale du 14 février 2024 ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente ou à sa famille notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, et quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins et traitements dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - déterminer la cause du décès de Mme [G] [L] ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - rechercher si le décès de Mme [G] [L] est directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; en cas de pluralité de ces manquements, évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé de la patiente à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard : ~ de l’état de santé de la personne, ~ de l’évolution prévisible de cet état, ~ de la fréquence de réalisation du risque constaté ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, • si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : - les dépenses de santé actuelles, - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [G] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique souffert par Mme [G] [L] ; - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - le préjudice moral des ayants droits de la patiente Mme [G] [L] ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de [L], service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 26 février 2027, sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamnons Mme [K] [M] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [L], le 07 Mai 2026
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/51982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.