Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/08505
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/08505 N° Portalis 352J-W-B7J-DAB2D

N° MINUTE :

Assignation du : 13 juin 2025

SURSIS A STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage pour le chantier de construction du centre de loisirs [Adresse 1] [Adresse 2] au titre des installations dite “MDLA” [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

DEFENDERESSES

S.A.S. ARTELIA (SOGREAH) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, SOGEO EXPERT devenu la société [P] [D] et GIRUS [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059

S.A. QBE EUROPE, assureur de la société INTERSCENE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]

partie non représentée

S.A.S. IDVERDE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Yves MILON de la SELARL MILON - VILLAND - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0156

S.A. MMA IARD, assureur de la société IDVERDE [Adresse 10] [Localité 6]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IDVERDE [Adresse 10] [Localité 6]

toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

S.A. GENERALI IARD, assureur de la S.A.S. IDVERDE [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 8]

représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.A. SMA SA, assureur des sociétés QUALICONSULT et [P] [D] [Adresse 14] [Localité 9]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

S.A.S. SOGEO EXPERT devenue [P] [D] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 10]

partie non représentée

S.A.S [Adresse 17] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 11]

représentée par Maître Anne-Sophie ZAREBSKI de la société CABINET ZS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1439

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Réputée contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Les SNC Bois de la [Localité 12] [Adresse 20], [Adresse 21] [Localité 13] [Adresse 22] Equipements et [Adresse 21] [Localité 13] [Adresse 23] ont entrepris la création d’un centre de loisirs dénommé « [Adresse 24] », situé à [Localité 14].

Pour les besoins des opérations de construction, les maîtres d’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France iard.

L’ensemble du site a été décomposé en 3 parties :

- Cottages (7 hameaux soit environ 800 cottages), allée de circulation, allée piétonne et espaces verts, et aire de stationnement, sous maîtrise d’ouvrage de la SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER COTTAGES ;

- autres bâtiments d’équipements, parties communes et aménagements connexes, sous maîtrise d’ouvrage de la SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER EQUIPEMENTS ;

- [Localité 15] dans les arbres (« MDLA »), allées de circulation, allées piétonnes et espaces verts, sous maîtrise d’ouvrage SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER MDLA.

Dans le cadre de l’opération de construction sont notamment intervenues: la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE et la société ARTELIA (SOGREAH) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la société ZURICH INSURANCEla société IDVERDE en charge du lot espaces verts et chemins piétonniers assurée auprès de la société Generali iard et des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles;la société INTERSCENE en qualité de BET paysagiste assurée auprès de la société QBE Europe;la société SOGEO EXPERT devenue [P] [D] en qualité de géotechnicien assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE,la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la SMA. La réception est intervenue avec réserves les 15 et 19 juin 2015.

Des déclarations de sinistre ont été notifiées à la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Une procédure au fond a été diligentée par la SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER MDLA et SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE à l’encontre des intervenants à la construction en vue de faire lever les réserves et en indemnisation de leurs préjudices.

Selon ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [I].

Les opérations d’expertise judiciaire se déroulent en parallèle des réunions d’expertises amiables dommages-ouvrage.

Par exploits de commissaire de justice des 13 juin 2025, la SA Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour le chantier de construction du centre de loisirs “[Adresse 25]” au titre des installations dites MDLA a assigné aux fins d’interruption des délais, devant le Tribunal judiciaire de Paris, les parties suivantes : la société ARTELIA (SOGREAH)la société Zurich insurance Europe AG en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA SOGREAH, ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, SOGEO EXPERT devenu [P] [D]la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société INTERSCENEla société IDVERDEla société GENERALI en qualité d’assureur de la société IDVERDEla société MMA IARD en qualité d’assureur de la société IDVERDEla société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société IDVERDEla société QUALICONSULTla société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et [P] [D]la société SOGEO EXPERT devenu [P] [Adresse 26].

*

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société demanderesse sollicite de voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] et de voir réserver les dépens.

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Artelia sollicite de voir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de M. [I] et dommages-ouvrage et de voir réserver les dépens.

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureurs de la société IDVERDE sollicitent de voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] et de voir réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Dans la mesure où tant les conclusions de l’expert judiciaire que l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [I] par ordonnance du 28 mars 2017 et dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [I] par ordonnance du 28 mars 2017 et dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage.;

RÉSERVONS les dépens;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur les opérations d’expertise judiciaire et dommages-ouvrage en cours;

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/08505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.