Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/12839
- Formation
- 9ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 634 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le : CE à Maître Renaud GOURVES #C0029 CCC à M. L’inspecteur de la DRFiP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12839 N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3I
N° MINUTE :
Assignation du : 07 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R] [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [N] [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 3]
Monsieur [C] [M] [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 4]
Monsieur [L] [O] [D] [Adresse 5] [Localité 5]
Tous représentés par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0029
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DES IMPÔTS, PCRP [Localité 6] CENTRE [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par son inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état
Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Les demandeurs au principal sont les héritiers de [X] [E] [Z] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2019.
La déclaration de succession a été déposée le 05 septembre 2022.
Par des conclusions d’incident du 08 avril 2025, au visa des articles L 252 et L 281 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale invoque l’irrecevabilité de l’assignation des consorts [Z] relative à la contestation du recouvrement en ce qu’elle est dirigée contre une personne n’ayant pas qualité à défendre et leur condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 17 février 2026, les demandeurs au principal sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
DEBOUTER Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques IDF et [Localité 6] de sa demande d’irrecevabilité partielle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Trésor public à payer aux demandeurs la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le Trésor public aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 02 avril 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur le droit d’agir : L’article 122 du code de procédure civile fonde la fin de non-recevoir sur le « défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Au cas présent, les consorts [Z] contestent l’exigibilité de la créance fiscale dont ils demandent l’annulation et en conséquence l’annulation des actes de recouvrement de cette créance.
Les consorts [Z] qui subissent le redressement ont ainsi un intérêt personnel à agir.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les autres demandes : L’administration fiscale qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir de l’administration fiscale ;
DECLARE RECEVABLES les consorts [Z] en leur action ;
CONDAMNE l’administration fiscale aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 04 juin 2026 à 9H10 pour éventuelles conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/12839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.