Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/13481
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GACHE GENET (B0950), Me BONNEAU (C0800), Me HALFON (D1211) Me SMAIL (L290) Me BERNIER (T0003), Me AKSIL (P0293), Me DRAGHI ALONSO (d1922), Me SMAIL (L290)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/13481 N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQP
N° MINUTE :
Assignation du : 25 octobre 2024
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE 61 rue Mstislav Rostopovitc 75017 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0950
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN devenue ODEIS 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société [Y] 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0800, Me S. MADJERI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A.R.L. MAP-MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES 4 Place SADI CARNOT 13002 MARSEILLE-FR
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société RTA MAP ([K] [X] devenue MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE) 8-10 RUE LAMENAIS 75008 PARIS
représentées par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, #D1211
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la socité MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE 187 boulevard Malherbes 75017 PARIS
représentée par Maître Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Compagnie d’assurance MMA IARD assureur de la société INDEX BATIMENT 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société INDEX BATIMENT 160 rue Henri Champion 72000 LE MANS
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 1 Place Zahia Hadid 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société GINGER GROUPE INGENIERIE 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A.S. OTEIS 15 rue Raoul Nordling 92270 BOIS-COLOMBE
défaillant
S.C.P. SCP LE CARRER-NAJEAN 7 quartier de la magdeleine 88000 EPINAL
défaillant
S.A.S. INDEX BATIMENT 72 rue Jean et Guy Dutems 41500 MER
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [Z], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Bonneville par ordonnance du 6 mars 2025 à la demande de la société XL INSURANCE COMPANY.
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [Z] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les parties tiendront le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de cette mesure d’expertise. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/13481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.