Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/05727
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

Charges de copropriété

N° RG 26/05727 N°Portalis 352J-W-B7K-DCVRW

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Expédition exécutoire à: -Me Kenson COLLIN Copie certifiée conforme à : -Me Kenson COLLIN délivrées le:

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E1811

DEFENDERESSE

S.C.I. VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 3] et encore chez Madame [C] [Adresse 4] [Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 19 mars 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 17 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à Paris 75007, représentée par son conseil a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 19 mars 2026 rendu dans l’instance enrôlée sous le n°RG 24/14837 par le Tribunal judiciaire de Paris et l’opposant à la SCI VAL DE LOIRE.

Les parties ont été avisées par message RPVA du 20 avril 2026 qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, il serait statué sur la requête sans audience, dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties et que l’affaire serait mise en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa requête, le syndicat des copropriétaire expose que dans les motifs de la décision, la SCI VAL DE LOIRE a été condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 500 euros mais que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement.

L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’erreur matérielle alléguée est établie.

Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, l'erreur matérielle alléguée devant être réparée tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE que le jugement rendu le 19 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le n°RG 24/14837 soit modifiée de la façon suivante :

DIT que la mention suivante du dispositif (page 7 du jugement précité) :

“Condamne la SCI VAL DE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 75007, représenté par son syndic en exercice, les sommes de :

- 287, 69 euros au titre des frais,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile”,

Sera remplacée par la mention suivante :

“Condamne la SCI VAL DE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 75007, représenté par son syndic en exercice, les sommes de :

- 287, 69 euros au titre des frais,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile”

DIT que les autres dispositions du jugement du 19 mars 2026 demeurent inchangées ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 mars 2026 et notifiée comme celle-ci ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;

Faite et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/05727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.