Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01257
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à: -Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU -Me Annie BROSSET Copies certifiées conformes à : -Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU -Me Annie BROSSET délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/01257 N° Portalis 352J-W-B7K-DB2XE
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE
Madame [B] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0629
DÉFENDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, GTI (Gestion Transactions Immobilières), S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 07 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 26/01257 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2XE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2026 par Mme [B] [L] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème arrondissement, demandant au tribunal judiciaire de Paris de :
“Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par le syndic GTI au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par la non prise en compte du vote par correspondance de Mme [B] [L].
Annuler les résolutions 21, 22, 23 et 24 du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2025, en semble le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2025.
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par le syndic GTI au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.”
A l’audience du 24 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
L'assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaires selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile (remise de l'acte à tiers habilité à le recevoir).
Celui-ci a constitué avocat mais ne n’est pas présenté à l’audience, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Décision du 07 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 26/01257 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2XE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il ressort tant de l'intitulé que du dispositif de son assignation que Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème arrondissement afin d’obtenir l’annulation de résolutions d’assemblée générale, non pas devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande en annulation de résolutions d’assemblée générale adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort: DÉCLARE irrecevable Mme [B] [L] en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/01257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.