Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/13207
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Ali SAIDJI Copie certifiée conforme à : -Maître Ali SAIDJI délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 25/13207 N° Portalis 352J-W-B7J-DA63D

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Octobre 2025

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 07 Mai 2026 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARTESIA GESTION, S.A.S [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J076

DÉFENDEURS

Madame [B] [L] veuve [J] [Adresse 4] [Localité 2]

Monsieur [Z] [J] [Adresse 5] [Localité 2]

Madame [Q] [J] [Adresse 6] [Localité 2]

Monsieur [W] [J] [Adresse 7] [Localité 3]

non-représentés Décision du 07 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/13207 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA63D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 24 Mars 2026

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [L] veuve [J], M. [Z] [J], Mme [Q] [J] et M. [W] [J] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°22, 23, 24 et 201 d'un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4].

Par exploits de commissaire de justice signifié les 21 et 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Paris les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

- 27.934,09 euros au titre des charges impayées au 08 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024.

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l'audience de plaidoiries du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.

Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il s’en est remis à l’appréciation du tribunal. Décision du 07 Mai 2026 Charges de copropriété N° RG 25/13207 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA63D

L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier). Les défendeurs n'ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.

En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Sur ce,

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne justifie d’aucune mise en demeure adressée aux consorts [J] conformément à l’article 64 du décret du 17 mars 1967, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il y a lieu en conséquence de déclarer ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/13207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.