Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/00281
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52MJ

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDERESSE

S.A LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE RCS DE [Localité 1] : 382 900 942 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109

DÉFENDERESSES

S.A.R.L FINANCIERE [A] RCS DE [Localité 1] : 497 681 858 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076 Débitrice saisie

Société JOVI-BE, société de droit belge immatriculée sous le numéro d’entreprise 0550.987.615 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] (BELGIQUE) représentée par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0893 Créancier inscrit

Société PLOTINE, société par actions simplifiée RCS DE [Localité 1] : 884 982 885 [Adresse 5] [Localité 5] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me [K] Copie certifiée conforme délivrée à : Me AZOULAI Me [Localité 6] Me SIMONNET Le : représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839 Créancier inscrit

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

Décision du 07 Mai 2026 Saisies immobilières N° RG 24/00281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52MJ

DÉBATS : à l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024, publié le 17 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, sous la référence Volume 2024 S n° 106, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL Financière [A], situés [Adresse 6] et [Adresse 7] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 12 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 1 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 3 508 270,32 euros, arrêtée au 15 mai 2024, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 à la SAS Plotine, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 22 octobre 2024.

La société Jovi-Be a déclaré sa créance le 4 novembre 2024, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024 et d’une inscription hypothécaire du 24 septembre 2024, déposée le 17 octobre 2024.

Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a : - mentionné le montant total retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l'encontre de la SARL Financière [A] à la somme de 3 508 270,32 euros, en principal et intérêts arrêtés au 15 mai 2024, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 132,74 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,

- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, - dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 2 900 000 euros, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 18 décembre 2025. Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois à la société Financière [A] pour procéder à la vente amiable des biens saisis et dit que l’affaire serait rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du jeudi 26 mars 2026.

A cette audience les parties ont indiqué que la vente amiable était intervenue le 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l'article R.322-25, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

En l'espèce, la vente des biens saisis est intervenue par un acte notarié du 13 janvier 2026 au prix de 3 000 000 euros, conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et les frais taxés et les émoluments ont été acquittés par l’acquéreur, ce qui est confirmé par le créancier poursuivant.

Il convient donc de constater que les conditions prévues à l'article R. 322-25 précité sont remplies, de constater la vente amiable et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition, en dernier ressort,

Constate la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2024, publié le 17 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2 ;

Ordonne la radiation des hypothèques prises du chef de la société Financière [A] ces droits et biens ;

Dit que les dépens seront supportés par la société Financière [A].

La Greffière La Juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.