Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00663
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christine GALLON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00663 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3NE
N° MINUTE : 11/2026
JUGEMENT rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France dit OGIF Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P431
DÉFENDEUR Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00663 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3NE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la société IN'LI a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail daté du 06 juin 2018 portant sur le logement sis [Adresse 3], esc [Adresse 4], ordonner son expulsion, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 11752,89 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et renvoyée au 11 mars 2026.
A cette date, la société IN'LI a indiqué par l'intermédiaire de son avocat se désister de l'ensemble de ses demandes principales, la dette étant soldée, maintenant néanmoins ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Monsieur [F] a comparu en personne et sollicité le rejet des demandes.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes principales du bailleur :
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l'ensemble de ses demandes principales.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, ni l'équité ni la nature du litige ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [F] supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement de la société IN'LI de l'ensemble de ses demandes principales à l'égard de Monsieur [F] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.