Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/10038
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10038 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE Madame [N] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10038 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGYL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 1996 l'OPAC de [Localité 1], devenu l'établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, a consenti un bail d'habitation à Mme [N] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Des travaux de réhabilitation sont programmés dans l'immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, l'établissement public PARIS HABITAT -OPH a assigné Mme [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin : - d'être autorisé ainsi que les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans son logement situé [Adresse 4], avec le concours de la SAS ID FACTO, commissaire de justice demeurant [Adresse 5], lequel pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation à l'intérieure dudit logement, à savoir: Mise en conformité électrique, Condamnation des vide-ordures, Remplacement de tous les réseaux, Remplacement des portes palières, Revêtement sol et faïence murale, Installation VMC, Remplacement des équipements sanitaires, Remise en peinture et traitement parois, Remplacement des menuiseries, Remplacement des bouches d'extraction, Installation d'occultations motorisés, - Condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 12 février 2026 l'établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [N] [E] n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'accès au logement
L'article 1724 du code civil dispose que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Aux termes de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. (…) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants.
L'établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH a adressé à Mme [N] [E] le 25 mai 2022 le dossier de consultation relatif au programme des travaux de réhabilitation, d'amélioration des performances énergétiques et des travaux de requalification des espaces communs, lesquels ont été votés par les locataires le 29 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2024, l'établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH a notifié à Mme [N] [E] la liste des travaux de réhabilitation programmés - à savoir la réfection complète des salles d'eau, la mise en conformité électrique et du gaz, le remplacement des menuiseries et installation d'occultations, la condamnation de la pelle vide ordures, la suppression des petites loggias avec agrandissement des chambres (pour les T4), le remplacement des réseaux de distribution et pose de robinets thermostatiques sur radiateurs, le remplacement des portes palières, la création d'une ventilation mécanique, une proposition d'aménagement des fenêtres dans les logements, la reprise au cas par cas des parties dégradées dans les salons et les chambres - ainsi que la nécessité de permettre l'accès aux locaux.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation d'avoir à respecter les conditions générales du bail et de laisser accès à son logement.
Par courrier du 14 mai 2025, Mme [N] [E] a adressé au bailleur un certificat médical - non circonstancié - et invoqué le fait que son état de santé ne lui permettait pas de faire les travaux dans son logement occupé ni de déménager temporairement dans un logement provisoire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux programmés correspondent pleinement aux travaux prévus à l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et qu'ils ont été votés et notifiés à Mme [N] [E].
Mme [N] [E] est ainsi obligée de permettre l'accès à son appartement afin que ces travaux puissent y être réalisés. Non comparante, elle ne justifie pas de difficultés de santé persistantes lesquelles au demeurant ne peuvent faire obstacle aux travaux ; il appartiendrait le cas échéant aux parties d'apprécier la situation de Mme [N] [E] dans le cadre des dispositions légales.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de l'établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [N] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera condamnée à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
AUTORISE l'établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH ainsi que les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans le logement de Madame [N] [E] situé [Adresse 4], avec le concours de la SAS ID FACTO, commissaire de justice demeurant [Adresse 5], lequel pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation à l'intérieur dudit logement, à savoir: Mise en conformité électrique, Condamnation des vide-ordures, Remplacement de tous les réseaux, Remplacement des portes palières, Revêtement sol et faïence murale, Installation VMC, Remplacement des équipements sanitaires, Remise en peinture et traitement parois, Remplacement des menuiseries, Remplacement des bouches d'extraction, Installation d'occultations motorisés ;
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
22/10/2026MOTIFS - Sur la tentative de règlement amiable L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliati…
Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
22/10/2026MOTIFS Sur la résiliation du bail : En application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user de la chose louée, paisiblement et conformément à son usage. Le bailleur est pour sa part tenu de…
Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
22/10/2026MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel…
Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [R] [K] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à étude le 7 août 2026. L'ordonnance susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/10038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.