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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
24/58024
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 24/58024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZB

N° : 1

Assignation du : 20 Novembre 2024

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mai 2026

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

LA SCI LES TROIS SOEURS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS - #D0327

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS - #D0455, avocat postulant et par Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES -7 rue [Adresse 3], avocat plaidant

DÉBATS

A l’audience du 16 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 20 novembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris par la SCI LES 3 SŒURS à la société [Y] [K];

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 16 mars 2026 par la SCI LES 3 SŒURS ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 16 mars 2026 par la société [Y] [K];

Vu l’avis des parties recueilli à l’audience du 16 mars 2026 sur l’éventuel renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile : « Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes ».

Selon l’article 1532-1 du même code : « L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément ».

Selon l’article 1532-3 du même code : « A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.

Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord ».

Au cas présent, la nature du litige et ses enjeux justifient la convocation des parties à une audience de règlement amiable, leur avis ayant été recueilli à l’audience du 16 mars 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d’administration judiciaire,

Convoquons les parties à une audience de règlement amiable le 11 juin 2026 à 9h30 ;

Convoquons d’ores et déjà les parties à l’audience de référés du 21 septembre 2026 à 13h30 pour éventuelle homologation d’un accord ou examen des demandes.

Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 24/58024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.