Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/10035
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume MIGAUD Me Martine CHOLAY Me Michel APELBAUM + copie dossier le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10035 N° Portalis 352J-W-B7J-DAVGH
N° MINUTE :
Assignation du : 30 mai 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 mai 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y] [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242
S.A.S. AXECIBLES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1826
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier Décision du 05 mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/10035
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 mai 2022 par la SAS Locam - Location Automobiles Matériels à M. [E] [Z] :
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 décembre 2022 par M. [Z] à la SAS Axecibles,
Vu la jonction ordonnée le 10 octobre 2023 entre les instances,
Vu l’injonction à rencontrer un médiateur délivrée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 19 mars 2024,
Vu le retrait du rôle ordonné le 12 novembre 2024 au regard des pourparlers en cours entre les parties,
Vu le rétablissement au rôle ordonné en raison des nouvelles conclusions notifiées par la société Locam le 30 juillet 2025,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026 aux termes desquelles la société Locam demande de :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile, - JUGER la société LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE, - CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société LOCAM sous réserve de son acceptation par Monsieur [Z] [E] et du désistement réciproque d’instance et d’action de ce dernier. - DIRE l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/10035 éteinte » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2026 aux termes desquelles M. [Z] demande de :
« Vu l'article 9 du Code de Procédure civile, Vu l’article 394 et suivants du Code de Procédure civile, (...) - CONSTATER que [E] Monsieur [Z] accepte le désistement d’instance et d’action de la société LOCAM ; - CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] à l’égard de la société AXECIBLES, sous réserver du désistement d’instance et d’action de cette dernière » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2026 aux termes desquelles la société Axecibles demande de :
« Vu l'article 9 du Code de Procédure civile, Vu l’article 394 et suivants du Code de Procédure civile, (...)
• DIRE ET JUGER la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ;
En conséquence, • CONSTATER que la société AXECIBLES accepte le désistement d’instance et d’action de M. [Z], • CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société AXECIBLES sous réserve de son acceptation par Monsieur [Z] et du désistement réciproque d’instance et d’action de ce dernier ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au cas présent, au regard des conclusions concordantes de l’ensemble des parties, il y a lieu de constater les désistements réciproques d’instance et d’action de ces dernières, et de les déclarer parfaits.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, la société Locam conservera à sa charge les frais liés à l’instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Locam - Location Automobiles Matériels ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de SAS Locam - Location Automobiles Matériels ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [E] [Z] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [E] [Z] ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Axecibles ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de SAS Axecibles ;
CONSTATE l’extinction de l’ensemble des actions et partant, de celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, la SAS Locam - Location Automobiles Matériels conservera à sa charge les frais en lien avec l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/10035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.