A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/00139
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KA
N° MINUTE :
Requête du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE
S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par: Me Anne-laure DENIZE, substituée à l’audience par Me Mathilde BOURGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE IMMEUBLE “LES MARJOBERTS” [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur PARENT, Assesseur Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me DENIZE par LS le: Décision du 07 Mai 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KA
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E], employé de la société [1] en qualité de maçon, a transmis à la caisse d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après CPAM), une déclaration de maladie professionnelle le 22 mars 2022, pour « asbestose pulmonaire fibrose tab.30 A RC », assortie d’un certificat médical initial du 3 décembre 2021, faisant mention de la même pathologie.
La CPAM a informé M. [E] et son employeur de la mise à disposition en ligne d’un questionnaire à compléter.
À l’issue de son instruction, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation professionnelle par décision du 27 juillet 2022.
La société [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse explicite, elle a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la décision de la CPAM, enregistrée par le greffe du Pôle social le 16 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la société [1] était représentée. La CPAM avait sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite : - De déclarer recevable et bien fondé son recours, - De déclarer que la maladie de M. [E] prise en charge par la CPAM au titre du tableau 30, lui est inopposable ; - De condamner la CPAM aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que la CPAM n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure faute de lui avoir adressé un questionnaire par voie postale. Elle soutient également qu’elle n’a pas respecté son obligation de garantir l’effectivité de son offre de consultation.
En réponse, aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure, tant en ce qui concerne la mise à disposition d’un questionnaire que sur la consultation du dossier, a été respecté. Elle fait encore valoir que la date et le numéro de sinistre de la maladie peuvent évoluer en cours d’instruction du dossier. Sur le fond, elle considère que les conditions tenant tant à la désignation de la maladie qu’à l’exposition au risque de l’intéressé, sont remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que le recours de la société [1], est recevable.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [1] ne conteste plus sur le fond le non-respect des conditions de prise en charge de la pathologie de M. [E] au titre de la législation professionnelle, mais le seul non-respect du caractère contradictoire de la procédure lors de la phase d’instruction.
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, « lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L.112-15 et ne relevant pas de l’article L.100, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R.112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R.112-20 au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ».
La CPAM a mis en place à la disposition des employeurs, un téléservice dénommé « questionnaire risques professionnels » (QRP) dont l’utilisation suppose l'acceptation préalable par l'employeur des conditions générales d'utilisation du service et la création d'un compte.
Il résulte de ces textes que s 'il appartient en principe à la CPAM, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de mentionner dans le courrier de clôture la possibilité pour l'employeur de consulter dans ses locaux le dossier d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle ou d'accident du travail (cf 2e Civ., 19 décembre 2013 pourvoi n° 12-28888), il est fait exception à cette obligation lorsque l'employeur a adhéré aux conditions générales du service et crée un compte et qu'il n'a pas résilié son adhésion auquel cas il appartient à la CPAM de rappeler à l'employeur que la réception et l'envoi des questionnaires et la consultation du dossier s'effectuent par l'intermédiaire du téléservice.
En l’espèce, la CPAM a adressé à l’employeur le 22 avril 2022, un courrier reçu le 26 avril, l’informant de la mise à disposition d’un questionnaire sur la plateforme : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Il était précisé qu’en cas de difficulté, il appartenait à la société de se rendre en point d’accueil pour être accompagnée afin de créer un compte en ligne, de remplir le questionnaire et de consulter le dossier. La société [1] a adressé en réponse un courrier recommandé avec accusé de réception, à la CPAM daté du 24 mai 2022 aux termes duquel elle fait valoir que « l’organisation actuelle de la société ne (lui) permet plus de suivre la gestion des sinistres professionnels par l’intermédiaire (du) site internet (de la CPAM) dont l’utilisation est facultative ». Elle a demandé que le questionnaire lui soit adressé par voie postale. Par ailleurs, « n’étant pas non plus en mesure de consulter les pièces du dossier en ligne », elle lui demande de lui indiquer « l’adresse à laquelle les pièces pourront être consultées ».
La société [1] a adressé un nouveau courrier à la CPAM le 4 juillet 2022, réitérant sa demande d’envoi du questionnaire employeur par voie postale.
La CPAM n’a pas répondu à ces courriers et a pris en charge la pathologie de M. [E] au titre de la législation professionnelle par décision du 27 juillet 2022.
La CPAM ne conteste pas que l’employeur n’ait pas adhéré aux conditions générales du service de téléconsultation ni n’a créé de compte, ce qu’il n’était pas dans l’obligation de faire.
Dès lors, si elle n’était pas tenue d’adresser le questionnaire par voie postale, la CPAM n’a pas répondu à l’employeur à sa demande d’adresse aux fins de se rendre sur place aux fins de consultation des pièces du dossier en ligne et dès lors, n’a pas mis en mesure l’employeur de consulter le dossier sur place et de remplir le questionnaire, en ne répondant pas à ses courriers.
Dans ces conditions, faute pour la CPAM d’avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure lors de la phase d’instruction du dossier, il y a lieu de déclarer la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [E], inopposable à son ancien employeur, la société [1].
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Val d’Oise, partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [T] [E], par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00139 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D'OISE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.