Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/03393
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 23/03393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2727

N° MINUTE :

Requête du :

01 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant, assisté par : Madame [A] [R], membre de l’association [1]

DÉFENDERESSE

Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : Mme [T] [D] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame GUITTARD, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur

assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Avril 2026 présidée par tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'association par LS le: Décision du 07 Mai 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/03393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2727

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [B] a sollicité auprès de l'Assurance maladie de [Localité 1], le bénéfice de la complémentaire santé solidaire ([2]). Le 21 juin 2023, il s'est vu accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sous réserve de paiement d'une cotisation forfaitaire.

M. [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Faute de réponse explicite de celle-ci, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en contestation du refus de la [2], enregistrée par le greffe du Pôle social le 3 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle M. [B] a comparu en personne, en présence de Mme [R], représentante de l'association [1]. L'Assurance maladie était représentée.

M. [B] a confirmé sa demande et fait valoir qu'il accepte désormais de payer une contribution afin de bénéficier de cette complémentaire santé. L'Assurance maladie a rappelé que le bénéfice de la contribution complémentaire santé solidaire est soumis à des conditions de ressources.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L861-1 du code de la sécurité sociale, " les personnes mentionnées à l'article L160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article Prévisualiser : L. 161-25L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas (…) ".

Selon son article L861-2, " (…) sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1, dans des conditions déterminées par décret : 1° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ; (…).

L'article L815-1 du code de la sécurité sociale détermine les conditions d'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

En l'espèce, M. et Mme [B] sont titulaires de l'ASPA(cf formulaire de demande de la [2]) . Or en application des dispositions précitées, les bénéficiaires de l'ASPA sont accessibles à la complémentaire santé solidaire sous condition de ressources.

En conséquence, c'est à bon droit que l'Assurance maladie de [Localité 1] a refusé à M. [B] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans condition de ressources. Il sera en conséquence débouté de sa demande.

Toutefois, l'Assurance maladie a confirmé à M. [B] lors de l'audience, qu'il pouvait bénéficier de la [2] sous réserve d'une participation financière annuelle, ce qu'il a accepté.

Sur les demandes accessoires

Dans les circonstances de l'espèce, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [O] [B] de sa demande d'annulation de la décision de l'Assurance maladie de [Localité 1] lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière de sa part ;

CONSTATE que M. [O] [B] est en droit de bénéficier de la complémentaire santé solidaire sous réserve d'une participation financière de sa part ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2727

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [O] [B]

Défendeur : Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 3] LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/03393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.