Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Propriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/12432
Formation
3ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me MULLER - A139 Me CORNILLIER - D350

■

3ème chambre 2ème section

N° RG 23/12432 N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4F

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE

Madame [W] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulatn, vestiaire #A0139, et Maître Vincent DOMMESQUE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Association L’Association Pour l’Emploi des Cadres – APEC [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0350

Décision du 07 Mai 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/12432 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 avril 2026 puis prorogée au 07 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [R] reproche à l’Association pour l’emploi des cadres (l’Apec), son ancien employeur de 2003 à 2021, d’exploiter depuis juillet 2013 un atelier de formation professionnelle intitulé « Anticiper et gérer une rupture professionnelle » qu’elle estime être une adaptation contrefaisante de l’atelier « [Etablissement 1] professionnelle » qui avait été « testé » par l’Apec en octobre 2012 et pour lequel elle revendique des droits d’auteur.

2. Elle a assigné l’Apec le 22 septembre 2023. L’instruction a été close le 30 janvier 2025.

Prétentions des parties

3. Mme [R], dans ses dernières conclusions (27 janvier 2025), demande la reconnaissance de la contrefaçon qu’elle allègue, la condamnation de l’Apec à lui payer 88 908 euros « au titre des actes de contrefaçon », 10 000 euros « au titre de la violation des droits patrimoniaux et moraux », outre 7 000 euros pour préjudice moral, enfin 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4. L’Apec, dans ses dernières conclusions (23 janvier 2025), soulève l’irrecevabilité des demandes, y résiste au fond et demande elle-même 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Moyens des parties

5. L’Apec soulève la prescription, s’agissant de faits connus depuis 2013, peu important qu’ils se soient inscrits dans la durée ; Mme [R] la conteste, faisant valoir que l’exploitation de son atelier se poursuit encore.

6. Mme [R] invoque une oeuvre de l’esprit constituée par l’atelier « [Etablissement 1] professionnelle », divulguée en 2012, dont elle est la seule autrice et qui a été contrefaite par l’exploitation de l’atelier intitulé « [Etablissement 2] et gérer une rupture professionnelle » par l’Apec, qui en est selon elle une oeuvre dérivée et qui la dénature et viole le droit au respect de son nom.

7. L’Apec soutient que l’atelier « [Etablissement 2] et gérer une rupture professionnelle » est une oeuvre collective dont elle est présumée propriétaire, issue du travail de plusieurs de ses salariés qui ont « donné corps » à l’aspect pédagogique auquel Mme [R] a simplement contribué, et que l’oeuvre personnelle revendiquée par Mme [R] s’analyse en une mise en scène non originale, pour ne relever que d’une idée, au demeurant inspirée du concept déjà connu du théâtre-forum, et dont la réalité n’est pas même démontrée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I . Contrefaçon de droits d’auteur

1 . Prescription

8. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

9. Il s’en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance (Cass. 1re Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.669).

10. Chaque exploitation de l’atelier « [Etablissement 2] et gérer une rupture professionnelle » par l’Apec correspond à une représentation distincte, donc à un acte distinct.

11. Il est constant que Mme [R] avait connaissance de l’exploitation de cet atelier par l’[Etablissement 3] ; elle connaissait donc, ou à tout le moins aurait dû connaitre, chaque acte litigieux dès sa commission. L’action est donc prescrite et, partant, les demandes irrecevables, mais seulement à raison des faits commis plus de 5 ans avant l’assignation, soit les faits antérieurs au 22 septembre 2018.

2 . Originalité

12. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

13. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).

14. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).

15. L’oeuvre invoquée par Mme [R] est la « mise en scène » de l’atelier ayant eu lieu en octobre 2012 et intitulé « Rupture professionnelle », qu’elle estime originale au regard d’une combinaison de choix tenant en substance à : - la thématique (la rupture professionnelle) et son « angle » (les souffrances subies par les participants en vue de leur permettre de trouver les clés pour retrouver confiance dans leurs ressources) ; - le nombre et la sélection des participants visant à permettre d’atteindre les objectifs fixés ; - un aménagement du lieu pour créer une atmosphère de confiance entre les participants (lumière tamisée, vitres couvertes de papier, tables en cercle, pas de place privilégiée pour l’animateur) ; - une organisation retardant la pause déjeuner (jusqu’à 15h potentiellement) pour ne pas interrompre l’exercice principal de l’atelier et créer un « déphasage » ; - la conception de l’exercice « journaliste d’un jour », dans lequel, en binômes, un participant incarnant un journaliste (pour une intervention objective et sans jugement) écoute le récit de l’autre, rédige un article, puis le lit devant tous les participants, avant que tour à tour ne réagissent le participant objet de l’article, le « journaliste » puis les autres participants afin que chacun ait un rôle actif ; - la production par chaque participant, sous une forme libre telle qu’un écrit ou une chanson, d’un message fictif à adresser à la personne à l’origine de sa souffrance au travail, communiqué aux autres participants dans une 2e journée qui a lieu 2 semaines plus tard (pour permettre une « germination »), avant une phase d’échange suivie de la vérification que les attentes de chacun sont comblées.

16. Cette mise en scène repose ainsi en premier lieu sur le procédé consistant à faire retranscrire une expérience douloureuse par un observateur neutre dans un rôle naturellement adapté qu’est celui du journaliste, puis d’inviter les participants à échanger, enfin à s’adresser (fût-ce fictivement) à l’auteur de l’expérience douloureuse, ce qui relève de méthodes usuelles de réflexion collective, au demeurant déclinées d’une façon trop générique pour que s’y expriment des choix créatifs reflétant la personnalité de leur auteur. Le fait que ce procédé soit appliqué à la rupture professionnelle et sous l’angle des souffrances subies relève d’un objectif et d’une méthode correspondant au savoir-faire professionnel du formateur et non à des choix créatifs propres à leur auteur.

17. En second lieu, les autres choix invoqués ne sont en réalité que des modalités pertinentes pour mettre en oeuvre ce procédé afin d’en assurer la réussite, ce qui traduit indéniablement, là encore, un travail et un savoir-faire, mais pas des choix personnels et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur : les choix invoqués ici sont seulement guidés par la recherche de réussite de l’atelier et non par la créativité personnelle de Mme [R].

18. Enfin, la combinaison de l’objectif utilitaire poursuivi au cas présent, du procédé générique le mettant en oeuvre sous un certain angle et des modalités fonctionnelles de cette mise en oeuvre ne constitue pas davantage un ensemble de choix personnels et créatifs qui reflèterait la personnalité de leur auteur.

19. Dès lors, la mise en scène revendiquée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

20. Par conséquent, les demandes, fondées sur le droit d’auteur, sont rejetées.

II . Dispositions finales

21. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

22. Mme [R] perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à payer à l’Apec, pour les frais exposés par celle-ci, une somme qui peut être fixée, au regard de l’ampleur de l’argumentaire de la demanderesse et de sa propre demande à ce titre, à 3 000 euros conformément à la demande.

23. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Déclare irrecevables les demandes mais seulement dans la mesure où elles portent sur des faits antérieurs au 22 septembre 2018 ;

Rejette les demandes de Mme [R] ;

Condamne Mme [R] aux dépens ainsi qu’à payer 3 000 euros à l’Association pour l’emploi des cadres au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026

La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/12432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.