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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/02256
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me LEMOUX - Me HALFON délivrées le : + 1 Copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/02256 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTE

N° MINUTE :

DESISTEMENT D’INCIDENT & RENVOIE A LA MISE EN ETAT

Assignation du : 13 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026 DEMANDERESSES

Madame [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4],

La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0372.

DEFENDERESSES

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S, compagnie d’assurances de droit étranger, dont le siège social est situé au [Adresse 3], Belgique, agissant en la personne de ses représentants légaux et statutaires, domiciliés en cette qualité audit siège,

défaillante. Décision du 07 Mai 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/02256 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZTE

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (ci-après la compagnie LIC), société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à Paris (75008),

représentée par Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341.

La société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 euros, domiciliée au [Adresse 5], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée au [Adresse 6] à Paris (75017), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, représentée par ses représentants légaux en France, Monsieur [M] [F] et Monsieur [L] [B], domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1211.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 25 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

Vu le jugement avant dire droit en date du 11 décembre 2025 aux termes duquel le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience sur incident du 25 février 2026 afin qu'il soit statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA dans ses dernières conclusions pour défaut de qualité à défendre ;

Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2026 aux termes desquelles la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA a fait savoir qu'elle se désistait de son incident au motif que Madame [Z] et la société EDF se désistaient de leurs demandes à son encontre ;

Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 février 2026 aux termes desquelles Madame [Z] et la société EDF ont indiqué accepter ce désistement ;

Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 25 février 2026 lors de laquelle aucune des parties n'a comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 20206 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Il y a lieu de constater le désistement de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 juin 2026 pour production des conclusions de désistement de Madame [Z] et de la société EDF, celle-ci n'ayant, apparemment pas été produites. La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA devra également produire ses conclusions d'acceptation de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA se désiste de son incident ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 10 juin 2026 (09h40) afin que Madame [Z] et la société EDF produisent leurs conclusions de désistement et que la société LLOYD'S INSURANCE COMANY SA verse aux débats ses conclusions d'acceptation de désistement ;

Réserve les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 Mai 2026.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/02256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.