A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/02725
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 500 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02725 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R63
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026 DEMANDEUR
Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant, représenté par : Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Mme [R] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur PARENT, Assesseur Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 07 Mai 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02725 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R63
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a été victime le 29 juillet 2020, d’un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Aux termes du certificat médical initial il a subi un traumatisme du rachis cervical et une contracture du trapèze gauche et para-cervicale droite, ainsi qu’un traumatisme du coude gauche. La date de guérison de M. [H] a été fixée au 24 juillet 2021.
Un certificat médical de rechute a été établi le 10 juin 2022 pour une épicondylite du coude droit. Le refus de sa prise en charge pour absence de relation directe et certaine avec l’accident du travail du 29 juillet 2020 mais relevant d’une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte, a été confirmé par la commission médicale de recours amiable après expertise, puis par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 septembre 2024.
Entre-temps, le 17 mai 2023, l’employeur a mis fin au contrat de travail de M. [H].
Le 1er juillet 2024, M. [H] a déclaré une nouvelle rechute de maladie professionnelle. Sa demande de prise en charge a été rejetée par la CPAM par décision du 24 juillet 2024.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [H] lors de sa séance du 12 décembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe du Pole social le 10 juillet 2023, M. [H] a formé recours contre la décision de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues lors de l’audience, M. [H] sollicite : -De constater que postérieurement à la consolidation de sa situation médicale, le 25 juin 2021, son état de santé s’est dégradé ; -Dire non fondée la décision de rejet de la CPAM de la demande de prestation rechute et de prononcer en conséquence, son annulation ; -De condamner la CPAM à lui payer une indemnité compensatrice de 20 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices financier et moral, subis en raison des fautes de la CPAM ; -De la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
En réponse et par conclusions du 10 mars 2026, soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite : -De déclarer fondée sa décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2024 au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2020 ; -De rejeter sa demande de condamnation de la CPAM au paiement d’une indemnité réparatrice de 20 000 euros ; -De rejeter sa demande de condamnation au paiement des frais non compris dans les dépens et aux dépens ; -De débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute est ainsi invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.
A l’appui de sa demande, M. [H] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de trajet le 29 juillet 2020. Percuté par un véhicule automobile, il a subi plusieurs traumatismes dont une épicondylite et une enthésopathie. Il soutient qu’aux termes de la décision du 29 juillet 2024, la CPAM prétend à tort que ses lésions du coude gauche sont sans rapport avec l’accident survenu en 2020.
Il produit en copie des documents relatifs à l’accident de trajet initial et le rapport médical initial de rechute du 25 juillet 2024, visant le certificat médical du 1er juillet 2024 pour « épicondylite du coude gauche », concluant à un refus de prise en charge. Il produit une lettre manuscrite aux termes de laquelle il soutient avoir consulté plusieurs chirurgiens qui ont confirmé le lien de causalité existant entre l’épicondylite du coude gauche et l’accident de trajet initial, et produit également l’avis défavorable de la commission médicale de recours amiable, rendu lors de sa séance du 12 décembre 2024.
En réponse, la CPAM soutient que l’avis du service médical et de la CMRA s’impose à elle et qu’il appartient au demandeur d’établir la preuve du lien de causalité de la rechute et l’accident initial pris en charge au titre de la législation professionnelle, survenu le 29 juillet 2020.
Toutefois, force est de constater que M. [H], auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de trajet initial et l’épicondylite du coude gauche constatée par le certificat médical du 1er juillet 2024.
Notamment, l’assuré ne produit aucune pièce médicale de nature à critiquer les termes des conclusions du rapport initial médical initial de rechute et l’avis de la CMRA.
Nul ne pouvant s’établir de preuve pour soi-même, le courrier aux termes duquel il déclare avoir consulté plusieurs chirurgiens qui auraient confirmé l’existence d’un lien de causalité entre la rechute alléguée et l’accident de trajet initial, n’est pas de nature à infirmer cette analyse.
Dès lors sa demande de prise en charge de la rechute de l’accident du 29 juillet 2020 constatée par le certificat médical du 1er juillet 2024 sera rejetée, ainsi que sa demande d’indemnité compensatrice subséquente.
Sur les demandes accessoires
M. [H], partie perdante en l’espèce, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [E] [H] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée du 1er juillet 2024, de l’accident de trajet du 29 juillet 2020 ;
DEBOUTE M. [E] [H] de sa demande d’indemnité compensatrice ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02725 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R63
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [H]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/02725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.