Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/80331
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80331 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFPR

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS CCC aux préfets par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR

Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Alexis RIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0936

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-26-005153 du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH RCS de [Localité 1] N° 344 810 825 [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Tien LY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22/10/2025, sur la base d’une décision rendue le 19/09/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, l'OPH PARIS HABITAT a fait signifier à M. [I] [N] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.

Par requête reçue le 21/01/2026 au greffe de la juridiction, M. [I] [N] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

M. [N] n’ayant pas comparu à l’audience du 19/02/2026, la requête a été déclarée caduque.

Sur justification d’un motif légitime expliquant son absence à l’audience, la décision de caducité a été rapportée.

A l’audience du 19/03/2026, M. [I] [N] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

L'OPH [Localité 1] HABITAT, se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de M. [I] [N] et a sollicité le bénéfice de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, M. [I] [N] est locataire d’un logement dans le parc social L’impossibilité de se reloger « dans des conditions normales » est dès lors nécessairement satisfaire. Il justifie de démarches, en particulier auprès de l’ADIL, visant à se faire accompagner pour se reloger. Il ressort du décompte que des paiements, certes irréguliers, sont effectués au titre des indemnité d’occupation. Dans ces circonstances, il sera accordé à M. [I] [N] un délai de 5 mois, soit jusqu’au 7/10/2026 pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue sous réserve du paiement intégral, avant le 10 de chaque mois, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 19/09/2025 et ce, à peine de caducité des délais accordés.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [I] [N] aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] HABITAT les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance alors même qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [I] [N]. Il y a dès lors lieu de condamner M. [I] [N] à verser à l'OPH [Localité 1] HABITAT la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :

ACCORDE à M. [I] [N] un sursis à l'expulsion de 5 mois, soit jusqu’au 7/10/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS, délai subordonné au paiement ponctuel, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, de l’intégralité l'indemnité d'occupation fixée par la décision rendue le 19/09/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

DIT qu'à défaut de paiement ponctuel d'une seule échéance d’indemnité d’occupation dans son intégralité, le délai susvisé sera caduc de plein droit et l'expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE M. [I] [N] à verser à l'OPH [Localité 1] HABITAT la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/80331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.