Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/80312
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80312 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEGH
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE à Me ATTAL par LS CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1] SIREN N° 187 500 079 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0338
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8/10/2025, sur la base d’une décision rendue le 29/08/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, l'Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS a fait signifier à M. [B] [T] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 13/02/2026 au greffe de la juridiction, M. [B] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux
A l’audience du 19/03/2026, M. [B] [T] a précisé qu’il sollicitait un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L'Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de M. [B] [T] et a sollicité le bénéfice de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, si M. [B] [T] a pu bénéficier d’un effacement d’une grande partie de ses dettes, il demeure tenu a minima de régler ses indemnités d’occupation courantes. Or, il ressort du décompte produit par le bailleur qu’aucun règlement n’est intervenu depuis août 2023.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien du requérant dans les lieux qu’elle occupe.
Sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [B] [T] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner M. [B] [T] à verser à l'Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [T] à verser à l'Etablissement CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/80312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.