Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/80262
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80262 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBPL
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDERESSE
Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
assistée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0525
DÉFENDERESSE
S.C.I. [I] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2025, sur la base d’une ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, la SCI [I] a fait signifier à Mme [B] [P] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 10 février 2026 au greffe de la juridiction, Mme [B] [P] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 9 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 mars 2026, Mme [B] [P] s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance, s’appuyant sur le dépôt d’un dossier de surendettement des particuliers et ses démarches aux fins d’attribution d’un logement social. Elle souligne vivre dans le logement avec ses deux enfants jumeaux mineurs.
La SCI [I], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a conclu au rejet des prétentions de Mme [B] [P], exposant que les délais de paiement prévus par l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 n’ont pas été respectés, que la dette locative s’avère supérieure à 20 000 euros, que le paiement des loyers courants n’a toujours pas repris et que les démarches de relogement ne sont pas sérieuses. Elle sollicite le bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience du 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, Mme [B] [P] justifie de ressources de faibles montants. Les difficultés de relogement sont ainsi avérées. Elle justifie en outre de démarches actives pour solliciter un relogement prioritaire dans le parc social. De son côté, la SCI [I] ne justifie d’aucune nécessité impérieuse d’avoir à procéder en urgence à la reprise du bien litigieux. Mme [B] [P] a néanmoins d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait depuis le prononcé du jugement autorisant son expulsion. En conséquence, il sera accordé à Mme [B] [P] un délai de 5 mois, soit jusqu’au 07 octobre 2026 pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue sous réserve du paiement ponctuel et dans sa totalité, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant la date de signification du présent jugement, de l’intégralité de l'indemnité d'occupation fixée par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2025 et ce, à peine de caducité des délais accordés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Mme [B] [P] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ACCORDE à Mme [B] [P] un sursis à l'expulsion de 5 mois, soit jusqu’au 07 octobre 2026 à minuit, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à PARIS, délai subordonné au paiement ponctuel et dans sa totalité, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera signifié, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu'à défaut de paiement ponctuel et dans sa totalité, dans les conditions susvisées, d'une seule échéance d’indemnité mensuelle d’occupation, le sursis accordé sera caduc de plein droit et l'expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de la SCI [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/80262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.