Action déclaratoire de nationalité
NationalitéAction déclaratoire de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/12213
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 561 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/12213 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NVY
N° PARQUET : 23-915
N° MINUTE :
Assignation du : 25 juillet 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] elisant domicile hez Me DIOP [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0075
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 07/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/12213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [O] constituées par l'assignation délivrée le 25 juillet 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 3 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 août 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mars 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer caduque la procédure faute pour le requérant de justifier d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...).
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, le ministère de la justice n'a pas délivré ce récépissé.
Le tribunal relève que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait adressé au ministère de la justice une copie de l’assignation, alors qu'il lui a été rappelé dans le premier bulletin de procédure d'effectuer ces démarches en application de l'article 1040 du code de procédure civile, exigence rappelée dans les conclusions du ministère public du 2 août 2024.
Il ne justifie donc pas avoir accompli les formalités prévues par les dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’assignation est caduque.
Sur les dépens
M. [P] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit l’assignation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/12213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.