Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00124
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/00124 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUBM
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RECTIFICATIF D’OMISSION DE STATUER rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE Copie exécutoire délivrée à Me PETRESCHI et à Me DJARAOUANE, par la toque
Le :
SAS KM PANORAMA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 101 979 516, représentée par sa Présidente, Madame [V] [T], dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque B0511 Adjudicataire
EN PRÉSENCE DE :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Mandataires judiciaires inscrits sur la liste nationale, prise en la personne de Maître Stéphane Alexis MARTIN, demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque K0079
Agissant en qualité de syndic de la S.A. G.I.R.P.A.
S.A. GROUPE IMMOBILIER RENOVATION PARISIEN (G.I.R.P.A.) inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 784 566 119, ayant pour activité marchand de biens, [Adresse 3] [Adresse 3]
non comparante, non représentée Société en liquidation judiciaire
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB, greffière,
DÉBATS : sans débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un jugement d’adjudication du 12 mars 2026 (RG n° 24/291) rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, a été adjugé en lot unique dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], les lots n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, cadastrés section DS, n° de plan 20, pour une contenance de 502 m², plus amplement désigné au cahier des conditions de vente au profit de la SAS KM Panorama.
Par requête reçue le 14 avril 2026, la société KM Panorama demande la rectification de l’omission matérielle affectant ce jugement, faisant valoir qu’elle a la qualité de marchand de biens et que le régime de l’article 1115 du Code général des impôts et son engagement de revendre dans un délai de cinq ans auraient dû être mentionnés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge ne peut pas, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Dans la présente espèce, si l’adjudicataire n’a pas déclaré à l’audience, ni dans sa déclaration d’identité d’adjudicataire reçue au greffe le 16 mars 2026, qu’elle agissait en qualité de marchand de bien, cette qualité résultait expressément de l’extrait Kbis du 4 mars 2026 communiqué au tribunal lors de l’audience d’adjudication.
C’est donc par une omission purement matérielle que le jugement d’adjudication ne mentionne pas le régime de l’article 1115 du Code général des impôts aurait dû et son engagement de revendre dans un délai de cinq ans auraient dû être mentionnés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution,
RECTIFIE l’omission matérielle entachant le jugement rendu le 12 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris enregistré sous le numéro de répertoire général 24/291 ;
DIT que, après la mention du prix d’adjudication est ajoutée la mention suivante :
“Étant précisé que l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts.”
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à PARIS, le 07 Mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.