Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00124
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/00124 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUBM

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RECTIFICATIF D’OMISSION DE STATUER rendu le 07 Mai 2026 DEMANDERESSE Copie exécutoire délivrée à Me PETRESCHI et à Me DJARAOUANE, par la toque

Le :

SAS KM PANORAMA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 101 979 516, représentée par sa Présidente, Madame [V] [T], dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque B0511 Adjudicataire

EN PRÉSENCE DE :

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Mandataires judiciaires inscrits sur la liste nationale, prise en la personne de Maître Stéphane Alexis MARTIN, demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque K0079

Agissant en qualité de syndic de la S.A. G.I.R.P.A.

S.A. GROUPE IMMOBILIER RENOVATION PARISIEN (G.I.R.P.A.) inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 784 566 119, ayant pour activité marchand de biens, [Adresse 3] [Adresse 3]

non comparante, non représentée Société en liquidation judiciaire

JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB, greffière,

DÉBATS : sans débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un jugement d’adjudication du 12 mars 2026 (RG n° 24/291) rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, a été adjugé en lot unique dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], les lots n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, cadastrés section DS, n° de plan 20, pour une contenance de 502 m², plus amplement désigné au cahier des conditions de vente au profit de la SAS KM Panorama.

Par requête reçue le 14 avril 2026, la société KM Panorama demande la rectification de l’omission matérielle affectant ce jugement, faisant valoir qu’elle a la qualité de marchand de biens et que le régime de l’article 1115 du Code général des impôts et son engagement de revendre dans un délai de cinq ans auraient dû être mentionnés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge ne peut pas, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).

Dans la présente espèce, si l’adjudicataire n’a pas déclaré à l’audience, ni dans sa déclaration d’identité d’adjudicataire reçue au greffe le 16 mars 2026, qu’elle agissait en qualité de marchand de bien, cette qualité résultait expressément de l’extrait Kbis du 4 mars 2026 communiqué au tribunal lors de l’audience d’adjudication.

C’est donc par une omission purement matérielle que le jugement d’adjudication ne mentionne pas le régime de l’article 1115 du Code général des impôts aurait dû et son engagement de revendre dans un délai de cinq ans auraient dû être mentionnés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l’exécution,

RECTIFIE l’omission matérielle entachant le jugement rendu le 12 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris enregistré sous le numéro de répertoire général 24/291 ;

DIT que, après la mention du prix d’adjudication est ajoutée la mention suivante :

“Étant précisé que l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts.”

DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à PARIS, le 07 Mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.