Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
21/15253
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/15253 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQTW

N° MINUTE :

Assignation du : 26 novembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mai 2026

DEMANDERESSE

S.A. [1], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du [2] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

DÉFENDEURS

S.C.P [3] prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.P. [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2]

Défaillante

Maître [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2]

Maître [P] [V] [Adresse 3] [Localité 1]

Représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435

S.C.P. [C] [Z] prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [X] [Q] [Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

S.A. [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]

S.N.C. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]

S.A.R.L. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]

Représentées par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique reçu le 3 mars 1999 par M. [S] et M. [V], notaires, la société [7] a vendu un immeuble à la société [8], qui l'a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. [S] au profit de la société [9], le deuxième, par acte reçu par M. [S] au profit de la société [10], puis revendu à la société [6], et le troisième, par acte reçu par M. [S] et M. [Z] au profit de la société [5], aux droits de laquelle se trouve la [4] (la [4]).

La nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable.

Après expertise, les sociétés [4], [5], [6] et [9] (les sociétés) ont assigné la société [S] [11], M. [S], M. [V], la société [C] [Z] et M. [Z] (les notaires), ainsi que la société [10] et M. [T], en qualité de liquidateur de la société [8], en indemnisation de leur préjudice. La société [12] et la société [2] (les banques) sont intervenus volontairement à l'instance afin de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices par les notaires et les sociétés.

Le jugement rendu le 6 janvier 2010, frappé d'appel, a donné lieu à trois arrêts de cour d'appel, le premier en date du 13 septembre 2011, partiellement cassé par un arrêt du 30 janvier 2013 (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvois n° 11-27.970, 11-26.648, 11-26.074, Bull. 2013, III, n° 16), le deuxième du 26 novembre 2014, partiellement cassé par un arrêt du 19 mai 2016 (3e Civ., 19 mai 2016, pourvois n° 15-11.441, 15-11.444, 15-13.468, Bull. 2016, III, n° 67) et le troisième du 16 novembre 2017, le pourvoi formé contre ce dernier ayant été rejeté par un arrêt du 23 mai 2019 (3e Civ., 23 mai 2019, pourvois n° 18-10.687, 18-13.749).

Par actes des 22 et 28 décembre 2017, les sociétés ont assigné les notaires à fin de condamnation in solidum à leur payer les sommes qu'elles ont été condamnées à verser aux banques au titre du remboursement des emprunts immobiliers ainsi qu'au paiement des frais de procédure engagés.

Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal du 12 juin 2019 en ce qu'il a dit irrecevable l'action des sociétés au titre de l'ensemble de leurs demandes, a infirmé partiellement ce jugement et dit recevable l'action de la société [5] en réparation de son préjudice au titre de l'absence de paiement du prix de cession de ses droits litigieux, débouté ladite société de sa demande, dit recevable l'action des sociétés en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés, condamné in solidum les notaires à leur verser la somme de 2.077.572,20 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par actes des 26 et 29 novembre 2021, la société [2] a assigné Maître [G] de la Scp [3] en qualité de mandataire judiciaire de la société [S], M. [S], M. [V], la société [C] [Z], M. [Z], la [4], la société [5] et la société [6] devant le tribunal judiciaire de Paris à fin de condamnation in solidum des notaires à lui payer les sommes de 2.404.792,60 euros au titre des financements accordés à la société [5] et de 375.084,22 euros au titre des financements accordés à la société [6], avec intérêts au taux légal. C'est la présente instance enregistrée sous le n° RG 21/15253.

Par ordonnance du 05 janvier 2023, le juge de la mise en état du présent tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2021 de la cour d'appel de Paris et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des contestations formées par les sociétés à l'encontre des saisie-attributions diligentées par le [2].

Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 30 novembre 2021 seulement en ce qu'il dit recevable l'action des sociétés en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure engagés, condamne in solidum les notaires à leur payer la somme de 2.077.572,20 euros avec intérêts au taux légal et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 22-11.082, 22-12.452).

Le 23 juin 2025, les sociétés [5] et [6] ont saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire est enregistrée sous le numéro 25/11521.

Vu les conclusions du 06 janvier 2026 de la [1], venant aux droits et obligations du [2], qui demande au juge de la mise en état de prendre acte qu'elle vient aux droits du [2] et qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des défendeurs aux fins de sursis à statuer de la présente instance, et de réserver les dépens.

Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer du 05 novembre 2025 de Maître [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z] et M. [Z] qui demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de sursis à statuer, d'ordonner le sursis à statuer sur la demande de la [1] dirigée dans la présente instance à leur encontre dans l'attente de la survenance de l'arrêt attendu de la cour d'appel de renvoi dans l'instance enrôlée devant elle sous le numéro 25/11521, arrêt qui statuera sur la prétention notamment des sociétés [6] et [5], contre les notaires en réparation de leur " préjudice au titre des frais de procédure engagés ", demande sur laquelle il a été statué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2021, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025 et de réserver les dépens.

Vu les conclusions de sursis à statuer du 05 novembre 2025 de M. [S] et M. [V] qui demandent au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer sur la demande de la [1] dirigée dans la présente instance à leur encontre dans l'attente de la survenance de l'arrêt attendu de la cour d'appel de renvoi dans l'instance enrôlée devant elle sous le numéro 25/11521, arrêt qui statuera sur la prétention notamment des sociétés [6] et [5], contre les notaires en réparation de leur " préjudice au titre des frais de procédure engagés ", demande sur laquelle il a été statué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2021, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025, et de réserver les dépens.

La [4], la société [5] et la société [6] n'ont pas conclu sur la demande de sursis à statuer.

Maître [G] de la Scp [3] en qualité de mandataire judiciaire de la société [13], assigné par procès-verbal de remise à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".

En l'espèce, une bonne administration de la justice impose, pour statuer sur la présente action, d'attendre l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025, la décision de la cour d'appel étant susceptible d'avoir une conséquence sur l'appréciation des demandes du [2] à l'égard des notaires. Par suite, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les notaires.

Les dépens de l'incident seront réservés.

L'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro 25/11521.

RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 07 janvier 2027 à 09h30 à laquelle il devra être justifié l'état d'avancement de cette procédure.

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 21/15253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.