Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/06972
- Formation
- 4ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06972 N° Portalis 352J-W-B7J-C75MX
N° MINUTE :
Assignation du : 3 juin 2025
AJ TOTALE
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2063, bénéfiçiant d’une aide juridictionnelle totale n°2024-011149 du 18 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [A] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier. Décision du 07 mai 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06972 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75MX
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil constitué qu’une décision serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition au greffe - Réputé contradictoire - En premier ressort
________________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [C] a suivant acte du 3 juin 2025 fait délivrer à comparaître à monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 18 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à monsieur [I] [C].
La partie défenderesse citée suivant les modalités de l' article 659 du code procédure civile, n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [H] [A] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
Sur les demandes de nullité de la vente passée et sur la garantie d'éviction
Au cas présent monsieur [C] sollicite, à titre principal la nullité de la vente passée avec monsieur [H] [A] sur le fondement de l' article 1599 du code civil et, à titre subsidiaire qu'il soit fait application de la garantie d'éviction de l' article 1625 du code civil.
À l'appui de ces prétentions il expose que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qu'il a acheté monsieur [H] [A], est un véhicule volé et que celui-ci a été saisi à l'occasion d'un contrôle routier par les forces de police.
Sur ce,
Selon l'article 9 du code procédure civile, "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Décision du 07 mai 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06972 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75MX
Selon l' article 6 du code de procédure civile "A l' appui de leurs prétentions , les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".
Au cas présent, si monsieur [I] [C] soutient que le véhicule acquis de monsieur [A] est un véhicule antérieurement volé et qu'il a été saisi, force est de constater que ni la preuve du vol, ni celle de la saisie ne sont rapportées, le courrier adressé par le conseil du demandeur au procureur de la République de [Localité 4] qui émane de monsieur [C] qui s'en prévaut ne suffisant pas à rapporter une telle preuve.
En l'absence de preuve du vol allégué, les demandes d'annulation de la vente et de dommages et intérêts n'apparaissent pas fondées au sens de l' article 472 du code de procédure civile si bien que le tribunal ne peut que débouter monsieur [I] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce le demandeur qui succombe, supportera les dépens et devra, rembourser au Trésor Public les sommes exposées à ce titre dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale.
Il est constaté qu'il n'est pas formé de demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉBOUTE monsieur [I] [C] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [H] [A] ;
CONDAMNE monsieur [I] [C] à supporter les dépens de l'instance et DIT que monsieur [I] [C] remboursera au Trésor Public les sommes exposées à ce titre dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1599Code civil
- Article 1625Code civil
- Article R. 212-9Code de l'organisation judiciaire
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 514-6Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/06972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.